Vu le recours enregistré le 30 juin 1994 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt en date du 3 mai 1994 par lequel elle a, statuant sur son recours enregistré sous le n° 93BX00876, remis à la charge de M. X... les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1986 et 1987, à l'exception d'une réduction en base de 55.296 F ;
2°) de substituer à la somme précitée de 55.296 F la somme de 27.644 F qu'il convient seule de déduire eu égard aux indications portées dans les motifs de l'arrêt dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt en date du 3 mai 1994, la cour, faisant droit au recours du ministre du budget enregistré sous le n° 93BX00876, a remis à la charge de M. X... les impositions supplémentaires qui lui avaient été assignées au titre des années 1986 et 1987 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des revenus distribués que représentaient, en particulier, les frais de déplacement non justifiés remboursés à l'intéressé par la S.A.R.L. "Diva" dont il était le gérant ; que toutefois l'arrêt a déduit des bases d'imposition ainsi rétablies pour l'année 1987 un montant de 55.296 F correspondant à des frais réintégrés par le service et dont il a constaté qu'ils n'avaient en réalité été ni comptabilisés ni déduits par la société précitée ; que, ce faisant, il a omis de prendre en compte la circonstance rappelée dans sa motivation que l'administration n'avait réintégré dans les résultats de la S.A.R.L. "Diva" que la moitié des frais de transport litigieux ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle, en substituant à la motivation de l'arrêt susvisé : " ... qu'il suit de là qu'à l'exception de l'imposition correspondant à la différence entre les sommes précitées de 69.408 F et 14.112 F, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts, imposé les frais non justifiés en tant que revenus distribués à M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ...", la motivation suivante : " ... qu'il suit de là qu'à l'exception de l'imposition correspondant à la moitié de la différence entre les sommes précitées de 69.408 F et 14.112 F, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts, imposé les frais non justifiés en tant que revenus distribués à M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ..." ; que l'article 2 dudit arrêt doit être ainsi rectifié : "L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 est remis à sa charge à concurrence des bases d'impositions arrêtées par le service, déduction faite, en bases, de la somme de 27.648 F retenue à tort au titre des frais de déplacement exposés pour l'année 1987." ;
Considérant qu'un recours incident ne peut être introduit à l'occasion d'un recours principal pour rectification d'erreur matérielle que s'il a lui-même pour objet une telle rectification ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le litige sur lequel a statué la cour dans l'arrêt du 3 mai 1994 soit rejugé au fond sont irrecevables ;
Article 1er : Il y a lieu de substituer aux termes de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 93BX00876 en date du 3 mai 1994 ainsi énoncés : " ... qu'il suit de là qu'à l'exception de l'imposition correspondant à la différence entre les sommes précitées de 69.408 F et 14.112 F, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts, imposé les frais non justifiés en tant que revenus distribués à M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ... ", les termes suivant : " ... qu'il suit de là qu'à l'exception de l'imposition correspondant à la moitié de la différence entre les sommes précitées de 69.408 F et 14.112 F, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts, imposé les frais non justifiés en tant que revenus distribués à M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ..." .
Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt précité est ainsi modifié : "L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 est remis à sa charge à concurrence des bases d'impositions arrêtées par le service, déduction faite, en bases, de la somme de 27.648 F retenue à tort au titre des frais de déplacement exposés pour l'année 1987".
Article 3 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.