Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1993 présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans le rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1987 ;
- de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements qui sont à l'origine des compléments d'impôt sur le revenu que conteste M. X... ont été formellement acceptés par ce dernier ; que, par suite, le requérant ne peut, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales obtenir par la voie contentieuse la réduction des compléments d'impôt contestés qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases des impositions qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant d'une part que les allégations de M. X... selon lesquelles les nombreux et importants versements en espèces effectués sur son compte bancaire au cours des années litigieuses proviendraient de dons manuels de son père sont assortis de la production de documents qui, dans les circonstances de l'espèce, ne suffisent pas à corroborer ses dires sur l'origine des disponibilités dont il a bénéficié ;
Considérant, d'autre part, que les attestations de parents d'élèves produites par le requérant ne permettent d'établir ni que tous les cours dispensés étaient des cours individuels ni que certains cours dispensés à des élèves préparant un examen ou un concours n'excédaient pas trois quarts d'heure ; que, par suite, la méthode de reconstitution de ses recettes proposée par M. X... fondée sur le caractère individuel des cours et sur une durée de trois quarts d'heure par cours ne permet pas d'aboutir à des résultats plus précis que ceux déterminés par l'administration à l'aide des énonciations du livre des recettes et des crédits bancaires du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.