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09/02/1995 | FRANCE | N°93BX00595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1995, 93BX00595


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 mai 1993 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 et du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
- de remettre à la charge de M.

X... les impositions et le rappel précités majorés des intérêts et indemnité...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 mai 1993 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 et du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
- de remettre à la charge de M. X... les impositions et le rappel précités majorés des intérêts et indemnités de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entendu le 19 novembre 1985 par la brigade de gendarmerie de Céret dans le cadre d'une enquête ouverte par une commission rogatoire délivrée par le Procureur de la République de Perpignan pour des faits de vols et recels de véhicules automobiles, M. X... garagiste à Bourg Madame a reconnu avoir vendu des véhicules d'occasion sans facture et ne pas tenir de registre d'achat et de vente de ces véhicules ; qu'il suit de là que l'administration qui avait obtenu par l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 83 du livre des procédures fiscales copie du procès-verbal d'audition, pouvait avant la mise en oeuvre de la perquisition effectuée dans les locaux professionnels de M. X... avoir de sérieux soupçons sur la commission de diverses infractions à caractère économique visées par les ordonnances n° 451483 et 451484 du 30 juin 1945 et notamment sur l'existence de transactions commerciales sans factures ; que dès lors, nonobstant la circonstance que les poursuites pénales engagées à la suite des opérations de contrôle effectuées par les agents de la brigade de contrôle et de recherche des impôts de Perpignan aient été closes par une décision de relaxe rendue au profit de M. X..., le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur un détournement de procédure pour accorder à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités afférentes, et la décharge du supplément de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités afférentes ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en 1ère instance qu'en appel ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que l'administration n'a procédé qu'au redressement des bénéfices industriels et commerciaux du contribuable ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qui aurait été irrégulière faute d'avoir été précédée d'un avis de vérification ;
Considérant en second lieu que M. X... a souscrit tardivement chacune de ses déclarations annuelles de résultats et de revenus des années 1983, 1984 et 1985 ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a évalué d'office ses bénéfices industriels et commerciaux conformément aux dispositions de l'article L. 73-1 du livre des procédures fiscales ; que par ailleurs, les redressements litigieux ayant été notifiés le 16 septembre 1986, l'administration n'était pas tenue d'inviter le contribuable à régulariser sa situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure ;

Considérant en troisième lieu que M. X... a signé les procès-verbaux dressés par la gendarmerie de Céret et par la brigade de contrôles et de recherches des Pyrénées-Orientales dans lesquels il reconnaissait avoir procédé à des ventes sans factures de véhicules d'occasion ; que par suite il ne pouvait ignorer que certains des redressements indiqués dans la notification de redressements trouvaient leur origine dans lesdits procès-verbaux ; qu'il n'est en conséquence par fondé à soutenir que l'administration aurait du les lui communiquer ou en faire état dans la notification de redressements ;
Considérant enfin que les bénéfices du contribuable ayant été régulièrement évalués d'office, c'est à bon droit que la commission départementale des impôts s'est reconnue incompétente pour en connaître ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'il incombe à M. X..., dont les bénéfices ont été évalués d'office et le chiffre d'affaires fixé conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions contestées ; qu'en raison des irrégularités graves et répétées qui entachaient sa comptabilité et la privaient de toute valeur probante, il ne peut apporter cette preuve qu'en démontrant que la méthode de reconstitution adoptée par l'administration était viciée dans son principe ou en proposant une autre méthode permettant de déterminer avec plus de précision les résultats de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes ont été reconstituées par le vérificateur en fonction des marges réellement pratiquées dans l'entreprise dans ses différents secteurs d'activité après un relevé des prix effectué au cours du contrôle sur place ; que le vérificateur a en outre déterminé le coefficient de production de la main d'oeuvre salariale et évalué la part de la main d'oeuvre patronale ; qu'il a enfin repris le montant des commissions perçues sur la vente des véhicules d'occasion et dont le montant a été admis par le contribuable dans les procès-verbaux précités, ainsi que le produit des locations des garages figurant à l'actif du bilan de l'entreprise ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que cette méthode de reconstitution présente un caractère hypothétique, M. X... n'apporte pas la peuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les intérêts :
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour de substituer les intérêts et indemnités de retard aux pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts qui ont été appliquées aux impositions litigieuses ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et d'appliquer auxdites impositions les intérêts prévus aux articles 1728 et 1731 du code précité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 et le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 sont remises à sa charge et majorées des intérêts prévus aux articles 1728 et 1731 du code général des impôts.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00595
Date de la décision : 09/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1729, 1728, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L83, L73-1
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-09;93bx00595 ?
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