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09/02/1995 | FRANCE | N°93BX00936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1995, 93BX00936


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1993, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la tierce opposition qu'il a formée contre le jugement en date du 2 décembre 1992 annulant l'arrêté du 13 août 1991 du préfet des Pyrénées-Atlantiques déclarant d'utilité publique les travaux à entreprendre pour la construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès ;
- d'annuler le jugemen

t précité du 2 décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1993, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la tierce opposition qu'il a formée contre le jugement en date du 2 décembre 1992 annulant l'arrêté du 13 août 1991 du préfet des Pyrénées-Atlantiques déclarant d'utilité publique les travaux à entreprendre pour la construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès ;
- d'annuler le jugement précité du 2 décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 85-337 du conseil des communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi précitée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Me Sylvie X... pour la fédération Sepanso et l'association Sepanso Béarn ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques s'est borné, après avoir été invité par la cour le 17 août 1993 à produire le pouvoir l'autorisant à faire appel du jugement susvisé, à produire une délibération de la commission permanente du conseil général l'autorisant à former tierce opposition audit jugement devant le tribunal administratif de Pau ; que, par suite, la requête n'est pas recevable ;
Sur l'appel incident de la fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature et de la Sepanso Béarn :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce la fédération Sepanso et la société Sepanso Béarn ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à leur payer la somme de 2.000 F ;
Sur les conclusions de la fédération Sepanso, de la Sepanso Béarn et de France Nature Environnement tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées et de condamner le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à payer à la fédération Sepanso la somme de 1.500 F à la Sepanso Béarn la somme de 1.500 F et à France Nature Environnement la somme de 3.000 F ;
Article 1ER : La requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est condamné sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à la fédération Sepanso la somme de 1.500 F, à la Sepanso Béarn la somme de 1.500 F et à France Nature Environnement la somme de 3.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00936
Date de la décision : 09/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-09;93bx00936 ?
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