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09/02/1995 | FRANCE | N°93BX00984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1995, 93BX00984


Vu le recours, enregistré le 21 août 1993 au greffe de la cour, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 11 janvier 1993 du maire de Beynat, agissant au nom de l'Etat accordant un permis de construire à M. Y... ;
2°) de valider le permis de construire délivré le 11 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décemb...

Vu le recours, enregistré le 21 août 1993 au greffe de la cour, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 11 janvier 1993 du maire de Beynat, agissant au nom de l'Etat accordant un permis de construire à M. Y... ;
2°) de valider le permis de construire délivré le 11 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me COUTURON, avocat de M. X... et de Me MORICE, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de la construction et de l'habitation" et qu'aux termes de l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental de la Corrèze : "Les bâtiments renfermant les animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en eau. Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau. Elle est en outre interdite : - à moins de 35 mètres : des puits et forages, des sources ... Cette prescription pourra être modulée en fonction des caractéristiques topographiques, pédologiques et hydrogéologiques locales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment, dont la construction est envisagée et qui est destiné à accueillir des animaux est situé à environ 20 mètres d'une source, dont la présence n'est d'ailleurs pas matérialisée sur les plans, annexés à la demande de permis de construire ; qu'ainsi, en accordant le permis litigieux sans justifier la mesure dérogatoire prise par des considérations tirées des caractéristiques topographiques ou hydrogéologiques locales, l'autorité administrative a méconnu les dispositions du règlement sanitaire départemental, qui font partie des dispositions réglementaires auxquelles renvoie l'article L. 421-3 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire délivré le 11 janvier 1993 par le maire de Beynat, agissant au nom de l'Etat à M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME versera à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00984
Date de la décision : 09/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE


Références :

Code de l'urbanisme L421-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-09;93bx00984 ?
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