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20/02/1995 | FRANCE | N°93BX00980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 février 1995, 93BX00980


Vu la requête enregistrée le 20 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la VILLE D'ALBI, représentée par son maire en exercice, et pour la SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR D'ALBI, représentée par son président directeur général, par Me Y... de la SCP Dupuy-Bonnecarrère,
Y...
, Serres-Perrin, Servières ;
La VILLE D'ALBI et la SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR D'ALBI demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la VILLE D'ALBI à verser

à la société PRO.C.B. la somme de 333.500 F avec intérêts en réparation du p...

Vu la requête enregistrée le 20 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la VILLE D'ALBI, représentée par son maire en exercice, et pour la SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR D'ALBI, représentée par son président directeur général, par Me Y... de la SCP Dupuy-Bonnecarrère,
Y...
, Serres-Perrin, Servières ;
La VILLE D'ALBI et la SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR D'ALBI demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la VILLE D'ALBI à verser à la société PRO.C.B. la somme de 333.500 F avec intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat confiant à cette société le compostage des déchets de l'abattoir, ainsi que la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société PRO.C.B. devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour la COMMUNE D'ALBI et la SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR D'ALBI ;
- les observations de Me Z..., avocat pour la société PRO.C.B. ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PRO.C.B. a passé le 6 mars 1986 avec la VILLE D'ALBI et la SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR D'ALBI un contrat d'une durée de huit ans renouvelable par lequel elle était chargée d'exploiter une station de compostage destinée à transformer les déchets de l'abattoir en engrais ; que ce contrat a été rompu avant son terme en raison de la décision de fermer l'abattoir à compter du 31 juillet 1989 ; que la VILLE D'ALBI et la SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR ont formé appel, et la société PRO.C.B. appels incident et provoqué, du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a condamné la ville à verser à la société PRO.C.B. une indemnité de 333.500 F avec intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture anticipée du contrat ;
Sur la recevabilité de l'appel de la SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR D'ALBI :
Considérant que le jugement attaqué a rejeté les conclusions que la société PRO.C.B. a dirigées contre la SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR D'ALBI ; que celle-ci est, par conséquent, sans intérêt à faire appel dudit jugement dont le dispositif ne lui fait pas grief ; que cet appel n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur l'appel de la VILLE D'ALBI et l'appel incident dirigé contre elle :
En ce qui concerne le droit de la société PRO.C.B. à obtenir réparation de son préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rupture anticipée du contrat a eu pour motif la fermeture de l'abattoir consécutive aux graves difficultés économiques et financières qu'ont connues en 1989 ses principaux usagers ; que ces difficultés économiques, qui n'étaient pas imprévisibles, ne constituent pas un cas de force majeure ; que ni la clause du contrat précisant que l'exploitation se fera aux risques et périls de la société PRO.C.B. ni l'article 18 du contrat qui exclut tout droit à indemnité en cas de déchéance de l'exploitant pour mise en règlement judiciaire ou manquement caractérisé à ses obligations, ne font obstacle à ce que la société PRO.C.B. puisse réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison d'une rupture anticipée du contrat qui ne lui est pas imputable ; que la circonstance que l'exploitation de la station de compostage a été déficitaire pendant les trois années où elle s'est poursuivie ne démontre pas, par elle-même, que la société PRO.C.B. n'a pas subi de préjudice du fait de la résiliation du contrat ; qu'alors même que cette résiliation n'a pas été abusive, la société PRO.C.B. est en droit d'obtenir de la ville la réparation dudit préjudice ;
En ce qui concerne l'étendue du préjudice :

Considérant, en premier lieu, que la société PRO.C.B. a acheté du matériel pour les besoins de la station de compostage d'Albi ; qu'elle n'a droit à être indemnisée à raison de ce matériel que dans la mesure où celui-ci n'aurait pas été amorti en totalité à la date de la résiliation et où il ne serait pas utilisable pour les activités que conserve la société ; que, contrairement à ce que soutient la VILLE D'ALBI, ce matériel n'était pas totalement amorti lorsque le contrat a été résilié ; qu'il n'est pas établi par la ville que ce matériel a été entièrement réutilisé pour l'exploitation de l'unité de production de Castres ; que, néanmoins, la société PRO.C.B. ne conteste pas sérieusement que ce matériel ait pu ou puisse, au moins en partie, être utilisé pour les besoins actuels de son activité ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la valeur résiduelle de ce matériel telle qu'elle résulte des pièces versées au dossier de première instance, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité destinée à réparer ce chef de préjudice en la fixant à 100.000 F au lieu de 171.000 F, montant retenu par le tribunal administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la VILLE D'ALBI, la société PRO.C.B. a produit devant le tribunal administratif diverses pièces de nature à justifier le coût qu'a représenté le licenciement, auquel elle a dû procéder en raison de la résiliation, du salarié employé sur le site de production d'Albi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 12.500 F l'indemnité réparant ce chef de préjudice, le tribunal administratif en a fait une évaluation inexacte ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société PRO.C.B. réclame une somme de 100.000 F au titre des frais qu'elle a dû supporter pour la mise en place technique de la station de compostage d'Albi, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier dans quelle mesure ces frais, qui auraient de toute façon été engagés, ont été, à cause de la résiliation, inutilement exposés ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société PRO.C.B. ne saurait obtenir réparation des pertes qu'elle a subies pendant les trois années d'exploitation de la station de compostage d'Albi dès lors que ces pertes ne sont pas la conséquence de la résiliation du contrat ; que si elle soutient que sa demande de réparation n'était pas exclusivement liée aux conséquences dommageables de la résiliation, elle n'invoque aucune stipulation contractuelle qui lui donnerait droit à obtenir réparation desdites pertes d'exploitation ;

Considérant, enfin, que, pendant les trois années où elle s'est poursuivie, l'exploitation de la station de compostage a été constamment déficitaire ; qu'aucun des éléments produits au dossier n'établit que cette exploitation aurait pu être bénéficiaire pendant les cinq années qui restaient à courir jusqu'au terme du contrat si celui-ci n'avait pas été résilié ; que l'évaluation de la perte de bénéfices à laquelle procède la société repose notamment sur l'hypothèse que la SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR aurait continué à lui verser, jusqu'à l'expiration du contrat, une indemnité mensuelle de 7.000 F alors que cette indemnité avait été consentie à titre exceptionnel pour une durée de neuf mois, sans aucune garantie de reconduction ; que, dans ces conditions, la VILLE D'ALBI est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a indemnisé, en l'évaluant à 150.000 F, une perte de bénéfices ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE D'ALBI est seulement fondée à obtenir que l'indemnité allouée à la société PRO.C.B. par le tribunal administratif soit ramenée à 112.500 F et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement ; que l'appel incident de la société PRO.C.B. dirigé contre la ville doit être rejeté ;
Sur les conclusions de la société PRO.C.B. dirigées contre la SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR D'ALBI :
Considérant que la société PRO.C.B. ne critique pas la motivation du jugement attaqué en tant qu'elle concerne le rejet de sa demande de condamnation de la SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR D'ALBI, solidairement avec la VILLE D'ALBI ; que, dès lors, et en tout état de cause, ses conclusions par lesquelles elle réitère en appel cette demande doivent être rejetées ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que, dans la mesure où le jugement n'aurait pas été encoré exécuté, la société PRO.C.B. est recevable et fondée à demander la capitalisation au 13 juillet 1994 des intérêts qui lui ont été alloués par le tribunal administratif à compter du 19 février 1990, dans la mesure où ces intérêts portent sur la somme de 112.500 F à laquelle il y a lieu de ramener, comme il a été dit ci-dessus, l'indemnité qui lui est due ;
Sur les conclusions de la société PRO.C.B. tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la VILLE D'ALBI, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société PRO.C.B. la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR D'ALBI au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La somme de 333.500 F que la VILLE D'ALBI a été condamnée à verser à la société PRO.C.B. par l'article 1er du jugement attaqué est ramenée à 112.500 F.
Article 2 : Dans la mesure où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, les intérêts portant sur la somme de 112.500 F ci-dessus seront capitalisés à la date du 13 juillet 1994 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les appels incidents et provoqués de la société PRO.C.B. sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00980
Date de la décision : 20/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-20;93bx00980 ?
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