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20/02/1995 | FRANCE | N°94BX01284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 février 1995, 94BX01284


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1994, présentée pour Mme Marie-Christine X... demeurant ... (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
- de suspendre à titre provisoire l'exécution de l'ordonnance prise le 21 juillet 1994, puis d'annuler cette ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint de libérer sans délai à compter de la réception de sa décision le local qu'elle occupe dans l'école maternelle de la rue Raymond Lambert à Sérignan ;
- de rejeter la demande à fin d'expulsion présent

ée par la commune de Sérignan et de condamner cette dernière à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1994, présentée pour Mme Marie-Christine X... demeurant ... (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
- de suspendre à titre provisoire l'exécution de l'ordonnance prise le 21 juillet 1994, puis d'annuler cette ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint de libérer sans délai à compter de la réception de sa décision le local qu'elle occupe dans l'école maternelle de la rue Raymond Lambert à Sérignan ;
- de rejeter la demande à fin d'expulsion présentée par la commune de Sérignan et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, d'après l'article 1er du décret-loi susvisé du 17 juin 1938, il appartient à la juridiction administrative de connaître de tous les litiges "relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, passés par ... les communes ..." ; que, par une convention conclue le 31 octobre 1989 la commune de Sérignan a donné en location à Mme X..., pour une période de trois ans renouvelable, un appartement sis au premier étage du bâtiment abritant l'école maternelle communale ; que ledit appartement étant situé dans un immeuble aménagé en vue de son affectation au service public de l'enseignement, doit être regardé comme faisant partie du domaine public communal ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés a pu, sans préjudicier au principal, déclarer que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige né de l'occupation par Mme X... d'une partie de cet immeuble ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, en application de ces dispositions, l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public si les conditions exigées sont remplies ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la commune de Sérignan tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme X... de libérer les locaux d'habitation qu'elle occupe à l'école maternelle afin que des travaux de rénovation de l'immeuble puissent être entrepris ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'un courrier envoyé à Mme X... le 23 novembre 1992 sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, qui sera confirmé les 22 février et 12 mars 1993, la commune de Sérignan, usant de la possibilité qui lui était offerte par l'article 10 de la convention précitée, a donné congé à l'intéressée ; que celle-ci se trouvait ainsi privée de tout titre à occuper le logement dont s'agit ; que, par suite la demande d'expulsion présentée par la commune ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte des pièces versées au dossier que le bâtiment scolaire était dans un état de vétusté tel qu'un effondrement du plancher risquait de se produire et qu'il mettait en danger la sécurité des personnes ; qu'ainsi le juge des référés a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en considérant que l'évacuation du logement était une mesure utile qui présentait un caractère d'urgence, étant précisé que cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné son expulsion immédiate du local qu'elle occupe dans l'école maternelle de Sérignan ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sérignan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser à la commune la somme que celle-ci réclame à ce même titre ;
Article 1ER : La requête de Mme X... et les conclusions de la commune de Sérignan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01284
Date de la décision : 20/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Décret-loi du 17 juin 1938 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-20;94bx01284 ?
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