Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 janvier et 11 mars 1993 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve Y... née X... demeurant Village de Kangoro-Koumra (Tchad) ;
Elle demande que la cour :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 18 avril 1991 refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicitée à raison du décès de son mari ;
2°) annule cette décision ;
3°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... née X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y..., ancien militaire de l'armée française, d'origine tchadienne survenu le 15 septembre 1977 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 15 septembre 1977 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 12 août 1960 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 15 septembre 1977, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.