Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 8 juin 1994 et le 20 juin 1994 présentés par Mme Veuve Y...
X... née Y... FATMA demeurant chez M. Y... Ali, ... ;
Mme Veuve SAOULI X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une aide financière par suite du rejet de sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion ;
- de lui accorder une telle aide à défaut d'avoir droit à une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un secours :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif statuant au contentieux d'accorder des secours que la situation financière d'un requérant pourrait justifier ; qu'il s'ensuit que Mme Veuve SAOULI X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une pension de réversion :
Considérant que de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve SAOULI X... est rejetée.