Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU BLANC, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Barrière-Monet-Labeyrie-Eyquem-Barrière, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DU BLANC demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, l'a condamné à verser à Mme X... et à Melle Y... une provision d'un million de francs au titre du préjudice subi par le jeune Marc Y... à la suite de l'intervention pratiquée dans ce centre le 22 avril 1989 ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par Mme X... et Melle Y... devant le président du tribunal administratif de Limoges ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me Z..., avocat pour le CENTRE HOSPITALIER DU BLANC ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'eu égard aux constatations et appréciations précises contenues dans le rapport du collège des experts désignés par le tribunal administratif, qui ne sont pas sérieusement contestées au moyen, notamment, des critiques émises par le CENTRE HOSPITALIER quant à la régularité des opérations d'expertise, la responsabilité qu'encourt ce centre à raison des conséquences dommageables de l'anoxie cérébrale dont a été victime le jeune Marc Y... à la suite de l'anesthésie qu'il a subie dans ce centre le 22 avril 1989 ne paraît pas, en l'état du dossier soumis à la cour, sérieusement contestable ; que le montant de la provision allouée par l'ordonnance attaquée n'est pas contesté ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DU BLANC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser une provision d'un million de francs à Mme X..., mère de la victime, et à Melle Y..., soeur de la victime et tutrice de son père ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DU BLANC est rejetée.