La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1995 | FRANCE | N°93BX00963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1995, 93BX00963


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1993, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande que la cour :
- annule le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la S.A.R.L. "Oh ! Femmes" des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie, d'une part au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985, d'autre part pour la période du 1er septembre 1981 au 31 août 1985 ;
- rétablisse ces impositions et les pénalités dont elles on

t été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1993, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande que la cour :
- annule le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la S.A.R.L. "Oh ! Femmes" des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie, d'une part au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985, d'autre part pour la période du 1er septembre 1981 au 31 août 1985 ;
- rétablisse ces impositions et les pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts applicables à l'imposition litigieuse et relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, à la demande du contribuable, la vérification peut se dérouler chez son comptable ; que cette pratique n'a pas pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient de l'article L.47 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant que c'est pour des raisons matérielles, et à la demande du gérant de la S.A.R.L. "Oh ! Femmes", que les opérations de vérification se sont déroulées dans les bureaux du comptable de la société ; que le contribuable n'établit pas que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec lui un débat oral et contradictoire ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que la procédure de vérification a offert au contribuable la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la S.A.R.L. "Oh ! Femmes" des suppléments d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er septembre 1981 au 31 août 1985 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la requête ;
Sur la régularité des impositions d'office :
Considérant que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés, et d'évaluation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour chacune des années vérifiées, au motif que la comptabilité présentée par la société n'était ni régulière, ni probante ; qu'elle soutient avoir constaté que les livres comptables étaient servis irrégulièrement, comportaient des ratures, des surcharges, et, pour le livre de caisse, des erreurs dans la répartition entre chèques et espèces et qu'il n'y avait pas d'inventaire physique des stocks ; que le contribuable conteste l'ensemble des constatations dont fait état l'administration ; qu'il conteste également les conditions dans lesquelles l'administration a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, en soutenant que l'échantillon de produits mis à la vente, trop restreint, portait sur des articles dont le coefficient de marge brut était inférieur à celui pratiqué pendant le reste de l'année, et que les résultats de la reconstitution ainsi réalisée au titre de l'année 1986 avait été étendus, sans justification, à l'ensemble de la période vérifiée ;
Considérant que les parties sont ainsi contraires en fait ; que, faute pour la cour de trouver au dossier les éléments de nature à fonder sa conviction, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins indiquées ci-après ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a déchargé la S.A.R.L. "Oh ! Femmes" des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er septembre 1981 au 31 août 1985, est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de : - déterminer, pour chacune des années en litige, les conditions dans lesquelles était tenue la comptabilité de la S.A.R.L. "Oh! Femmes" : présence de l'ensemble des livres dont la tenue est obligatoire, précision et exactitude des écritures citées au livre de caisse, conditions de réalisation des inventaires et de tenue du livre d'inventaire, et, de manière générale fournir tous éléments permettant d'apprécier le caractère régulier et probant de la comptabilité ; - retracer, les conditions dans lesquelles ont été réalisées les reconstitutions du chiffre d'affaires et du bénéfice de cette société, et leur extrapolation à l'ensemble de la période vérifiée : caractère représentatif de l'échantillonnage, variation du taux de marge brute pratiqué selon la nature des articles.
Article 3 : L'expert déposera son rapport dans les quatre mois à compter de la date à laquelle les pièces du dossier, transmises par le greffe de la cour lui seront parvenues.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00963
Date de la décision : 07/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-07;93bx00963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award