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07/03/1995 | FRANCE | N°93BX01416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1995, 93BX01416


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. Jean-Marie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pessac et la communauté urbaine de Bordeaux soient condamnées conjointement et solidairement à lui verser la somme de 43.632,47 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident d'automobile dont il a été victime le 17 août 1990 ;
2°) de

prononcer la condamnation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. Jean-Marie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pessac et la communauté urbaine de Bordeaux soient condamnées conjointement et solidairement à lui verser la somme de 43.632,47 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident d'automobile dont il a été victime le 17 août 1990 ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les observations de Me Boerner, avocat de M. X... ;
- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- les observations de Me Novo, avocat de la commune de Pessac ;
- les observations de Me Loumaigne, avocat de la Société Cochery-Bourdin-Chaussee ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 17 août 1990, à 3 heures du matin, M. X... a subi un accident, alors qu'il circulait en automobile, provoqué selon lui par un terre plein en cours d'aménagement au carrefour des avenues des Provinces et de la Californie à Pessac ; que le requérant soutient que cet accident a engagé la responsabilité de la commune de Pessac, maître de l'ouvrage public, et de la communauté urbaine de Bordeaux pour le compte de laquelle les travaux avaient été engagés ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que M. X... ne justifie d'aucun préjudice matériel, le véhicule impliqué dans l'accident dont s'agit appartenant à l'association culturelle de la sécurité civile de Pessac et les frais afférents au dépannage de ce véhicule et au constat d'huissier produit à l'instance ayant été exposés par la même association ; que M. X... ne justifie pas davantage d'un préjudice corporel dès lors qu'il se borne à produire un certificat médical daté du jour même de l'accident qui ne fait état que d'une raideur du rachis cervical et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, régulièrement mise en cause, n'a pas demandé, à être indemnisée ;
Sur les conclusions de l'association culturelle de la sécurité civile à Pessac :
Considérant que les conclusions de M. X..., présentées au nom de l'association culturelle de la sécurité civile à Pessac, sont formulées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Pessac et à la communauté urbaine de Bordeaux les sommes respectives de 5.000 F et 3.000 F au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés au cours de l'instance ;
Article 1 : La requête de M. X..., les conclusions de l'association culturelle de la sécurité civile à Pessac, de la commune de Pessac, de la communauté urbaine de Bordeaux et de l'entreprise Cochery-Bourdin-Chaussee sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01416
Date de la décision : 07/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-07;93bx01416 ?
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