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07/03/1995 | FRANCE | N°94BX00300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1995, 94BX00300


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Y... ABDOULAYE demeurant Parcelles assainies Unité 13 n° 414, s/c Baba Y..., ... ;
Mme Y... ABDOULAYE demande que la cour :
- annule le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembr

e 1959 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 d...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Y... ABDOULAYE demeurant Parcelles assainies Unité 13 n° 414, s/c Baba Y..., ... ;
Mme Y... ABDOULAYE demande que la cour :
- annule le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que si la procédure devant les tribunaux administratifs est essentiellement écrite, les dispositions des articles R. 193, R. 196 et R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obligation au tribunal administratif d'avertir les parties de l'audience, de les inviter, si elles s'y présentent, à formuler des observations et de porter mention de ces observations dans le jugement ; que la circonstance qu'en l'espèce le jugement attaqué porte mention de l'absence des parties à l'audience n'est pas de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ni à entacher celle-ci d'irrégularité ;
Sur le fond :
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 dont les dispositions ont été rendues applicables aux nationaux sénégalais à compter du 1er janvier 1975 par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Sénégal, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... Abdoulaye, de nationalité sénégalaise, survenu le 28 juillet 1991, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1975 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve Y... ABDOULAYE née X... SOKHNA la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; que la circonstance que son mariage aurait été enregistré par les autorités françaises est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve Y... ABDOULAYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Y... ABDOULAYE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00300
Date de la décision : 07/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R196, R200
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-07;94bx00300 ?
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