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09/03/1995 | FRANCE | N°93BX00119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 mars 1995, 93BX00119


Vu la requête, enregistrée le 2 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) par Me Jean-Louis X..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. Michel Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille ;
2

°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) par Me Jean-Louis X..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. Michel Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... qui ne conteste pas que c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles 156 et 196 B du code général des impôts que le tribunal a jugé que les sommes déductibles au titre de pensions versées pour sa fille aînée qui était majeure en 1986, devaient être limitées à 18.570 F, soutient, cependant, qu'en rejetant sa requête, ledit tribunal aurait refusé d'admettre la déduction de ses revenus imposables au titre de l'année 1986 d'une somme de ce montant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 96.541 F dont la déduction a été admise au titre des pensions versées par le requérant, tant pour son épouse dont il est divorcé depuis 1976 que pour ses deux filles, comprenait celle de 18.750 F, pour l'aînée de ses filles, correspondant, en raison d'une erreur matérielle du service, à celle susmentionnée de 18.570 F ; que cette somme de 96.541 F, qui a servi à la détermination des bases sur lesquelles ont été établies les impositions supplémentaires et pénalités contestées, est supérieure à celle de 93.008 F que le requérant estime être celle du montant total des pensions qu'il était en droit de déduire ; que par suite et alors même que le jugement attaqué aurait relevé par erreur que la convention de divorce dont M. Y... se prévalait ne comportait pas de clause d'indexation, la requête est dépourvue d'objet et ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Michel Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00119
Date de la décision : 09/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE


Références :

CGI 156, 196 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-09;93bx00119 ?
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