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09/03/1995 | FRANCE | N°94BX01760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1995, 94BX01760


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de suspendre l'ordonnance en date du 16 novembre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation par le juge des référés de la décision du 18 août 1994 par laquelle le préfet de la Gironde l'a informé qu'il n'était pas en son pouvoir de s'opposer à la constitution d'une association syndicale libre de propriétaire ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de suspendre l'ordonnance en date du 16 novembre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation par le juge des référés de la décision du 18 août 1994 par laquelle le préfet de la Gironde l'a informé qu'il n'était pas en son pouvoir de s'opposer à la constitution d'une association syndicale libre de propriétaire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de communiquer le dossier au procureur de la République et de soumettre le dossier au Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de M. X..., requérant ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R.128 à R.130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant." ;
Considérant que l'ordonnance attaquée n'est pas susceptible de préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant ; que les conclusions tendant à ce que la cour suspende à titre provisoire l'exécution de cette décision doivent en conséquence être rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de transmettre au procureur de la République le dossier d'une telle affaire ;
Considérant que dès lors qu'il a été statué par le présent arrêt sur l'ensemble des conclusions de la requête, il n'y a pas lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01760
Date de la décision : 09/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R135


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-09;94bx01760 ?
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