Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de suspendre l'ordonnance en date du 16 novembre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation par le juge des référés de la décision du 18 août 1994 par laquelle le préfet de la Gironde l'a informé qu'il n'était pas en son pouvoir de s'opposer à la constitution d'une association syndicale libre de propriétaire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de communiquer le dossier au procureur de la République et de soumettre le dossier au Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de M. X..., requérant ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R.128 à R.130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant." ;
Considérant que l'ordonnance attaquée n'est pas susceptible de préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant ; que les conclusions tendant à ce que la cour suspende à titre provisoire l'exécution de cette décision doivent en conséquence être rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de transmettre au procureur de la République le dossier d'une telle affaire ;
Considérant que dès lors qu'il a été statué par le présent arrêt sur l'ensemble des conclusions de la requête, il n'y a pas lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.