Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1993, présentée pour M. JULIA Y... demeurant 4, plan Jules X... à Maraussan (Hérault) ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juin 1993 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal d'aménagement du bassin du Lirou soit condamné à réparer les dommages causés à son vignoble à la suite des travaux entrepris dans le lit du Lirou ;
- de déclarer ce syndicat entièrement responsable desdits dommages et de le condamner à lui verser à titre de réparation une indemnité de 80.000 F avec intérêts à compter du 25 février 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juin 1993 en tant qu'il a laissé à sa charge 75 % des conséquences dommageables supportées par son vignoble du fait des travaux d'aménagement du lit mineur du Lirou réalisés pour le compte du syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement du bassin du Lirou ; que ce dernier, déclaré responsable dans une proportion de 25 %, conclut à l'entière responsabilité de M. Z... et, subsidiairement, demande la garantie de l'Etat pour toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que le préjudice subi par M. Z... lié au dépérissement de son vignoble est imputable à l'exécution des travaux publics d'aménagement du lit du Lirou, travaux à l'égard desquels l'intéressé était un tiers et qui ont provoqué, en raison du remblaiement du bras de rivière jouxtant sa parcelle, l'obstruction de l'exutoire du drain mis en place par ses soins pour assurer l'assainissement du terrain ; que le fait que M. Z... n'a pas présenté, avant la réalisation de ces travaux, des observations auprès du commissaire enquêteur et n'a pas avisé les responsables du projet de l'existence de son système de drainage, lequel d'après un témoignage était apparent en son débouché sur la berge, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité du syndicat précité ; qu'à supposer que le requérant ait eu l'obligation d'obtenir une autorisation pour rejeter les eaux d'écoulement naturel dans la rivière, le syndicat intercommunal n'avance aucun élément qui permettrait de penser que cette autorisation devait être refusée ; que la circonstance que l'intéressé n'a pas renouvelé ses protestations auprès de la direction départementale de l'agriculture, maître d'oeuvre, n'est pas constitutive d'une faute de sa part ; que dans ces conditions, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas retenu l'entière responsabilité dudit syndicat ; que le montant du préjudice arrêté par les premiers juges n'étant pas contesté, il y a lieu de porter la somme que le syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement du bassin du Lirou a été condamné à verser à M. Z... de 20.000 F à 80.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 1991 ;
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le syndicat intercommunal :
Considérant qu'en première instance le syndicat intercommunal s'est borné à demander la mise en cause de l'Etat ; que ses conclusions d'appel en garantie constituent donc une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal d'aménagement du bassin du Lirou à payer à M. Z... la somme de 5.000 F en application des dispositions ci-dessus rappelées ; que, par contre, le syndicat qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance ne saurait utilement invoquer à son profit le bénéfice de ces mêmes dispositions ;
Article 1ER : La somme de 20.000 F que le syndicat intercommunal d'aménagement du bassin du Lirou a été condamné à verser à M. Z... par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juin 1993 est portée à 80.000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le syndicat intercommunal d'aménagement du bassin du Lirou versera à M. Z... une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et les conclusions d'appel incident et provoqué présentées par le syndicat intercommunal d'aménagement du bassin du Lirou sont rejetés.