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20/03/1995 | FRANCE | N°93BX01537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mars 1995, 93BX01537


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1993, présentée par Mme Pascaline X... sous couvert de M. l'ambassadeur de France, ... à Lomé (Togo) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 mars 1992, portant refus de lui allouer une pension d'orpheline du fait du décès de son père, soldat de l'armée française, survenu le 9 octobre 1970 ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvo

yer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1993, présentée par Mme Pascaline X... sous couvert de M. l'ambassadeur de France, ... à Lomé (Togo) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 mars 1992, portant refus de lui allouer une pension d'orpheline du fait du décès de son père, soldat de l'armée française, survenu le 9 octobre 1970 ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux ressortissants du Togo à compter du 1er janvier 1962 ;
Considérant que la pension proportionnelle dont M. X... Antoine, de nationalité togolaise, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1962 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que cette indemnité perçue par l'intéressé jusqu'à la date de son décès survenu le 9 octobre 1970, avait un caractère personnel et n'était pas réversible au profit des ayants cause ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à sa fille, Mme Pascaline X..., quelle que soit la date de sa demande, 1978 ou 1992, le bénéfice d'une pension d'orpheline ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01537
Date de la décision : 20/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-20;93bx01537 ?
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