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20/03/1995 | FRANCE | N°94BX00140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mars 1995, 94BX00140


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 1er février 1994 et le 17 mars 1994 présentés pour la SOCIETE BEC FRERES ayant son siège social à ... d'Orques (Hérault) ;
La SOCIETE BEC FRERES demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance de référé en date du 4 janvier 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude (SEMEAA) et de la commune de Fleury d'Aude

lui verser une provision de 536.066,07 F à valoir sur la créance qu'elle déti...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 1er février 1994 et le 17 mars 1994 présentés pour la SOCIETE BEC FRERES ayant son siège social à ... d'Orques (Hérault) ;
La SOCIETE BEC FRERES demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance de référé en date du 4 janvier 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude (SEMEAA) et de la commune de Fleury d'Aude à lui verser une provision de 536.066,07 F à valoir sur la créance qu'elle détient à raison des travaux exécutés pour la réalisation d'une fontaine à l'entrée du jardin aquatique de Saint-Pierre la Mer, de travaux de pompage et de travaux de nettoyage du chantier, de reprofilage du parking et de mise en place sur ce dernier d'une bi-couche ;
- de constater acquise la réception des travaux susmentionnés de par leur prise de possession en janvier 1989 par la commune de Fleury d'Aude et de condamner solidairement cette dernière et la SEMEAA à lui verser les sommes précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître X... de la SCP Michon-Coster, avocat de la SOCIETE BEC FRERES ;
- les observations de Maître Y... de la SCP Coulombie-Gras, avocat de la commune de Fleury d'Aude ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BEC FRERES, subrogée dans les droits de la S.A.R.L. Bec Aude et de la S.A.R.L. Les Travaux Modernes, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a refusé de lui allouer une provision de 536.066,07 F en paiement du solde du marché initial et de travaux supplémentaires réalisés par les sociétés précitées à la demande de la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude aux fins d'édifier une fontaine d'entrée décorative du jardin aquatique de Saint-Pierre la Mer situé sur le territoire de la commune de Fleury d'Aude et de condamner solidairement ladite commune et la SEMEAA à lui verser par provision la somme susmentionnée ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'en l'état du dossier fourni à la cour, la créance dont se prévaut la SOCIETE BEC FRERES ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire d'allouer à la commune de Fleury d'Aude la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE BEC FRERES et les conclusions de la commune de Fleury d'Aude sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00140
Date de la décision : 20/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-20;94bx00140 ?
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