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20/03/1995 | FRANCE | N°94BX00359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mars 1995, 94BX00359


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1994, présentée pour Mme Christine X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Montmorillon soit condamné à réparer le préjudice qu'elle prétend avoir subi à la suite de son accouchement et de la naissance de son fils Antony le 29 août 1991 ;
- d'ordonner une contre-expertise médicale aux frais avancés du centre hospitalier de Montmorillon afin de c

hiffrer son préjudice ;
- de condamner ledit centre à lui payer 30.000 F...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1994, présentée pour Mme Christine X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Montmorillon soit condamné à réparer le préjudice qu'elle prétend avoir subi à la suite de son accouchement et de la naissance de son fils Antony le 29 août 1991 ;
- d'ordonner une contre-expertise médicale aux frais avancés du centre hospitalier de Montmorillon afin de chiffrer son préjudice ;
- de condamner ledit centre à lui payer 30.000 F à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me CLAVERIE, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui a subi sept semaines après son accouchement au centre hospitalier de Montmorillon une hystérectomie subtotale en raison d'une rétention placentaire, recherche la responsabilité de l'hôpital afin d'obtenir réparation de son préjudice ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que, contrairement à ce que prétend Mme X..., le tribunal administratif de Poitiers s'est prononcé sur le point de savoir si l'attitude du personnel du centre hospitalier de Montmorillon était constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement, tant lors de l'acte d'accouchement que postérieurement à cet acte, à l'occasion du suivi médical assuré pendant toute la durée de son hospitalisation ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu à son mémoire déposé le 30 juin 1993, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce mémoire tendait à la désignation d'un nouvel expert et que le tribunal administratif a expressément statué sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le tribunal administratif à la demande de Mme X... a répondu de façon très complète à l'objet de sa mission ; qu'il n'est pas établi que les conclusions de son rapport seraient empreintes d'une quelconque partialité ; que si Mme X... conteste le contenu de ce rapport en faisant état d'affirmations opposées émanant du docteur Y... qui a procédé, dans un établissement médical distinct, à l'hystérectomie subtotale dont elle demande réparation, cette circonstance n'est pas de nature à justifier une nouvelle expertise, les éléments d'information figurant au dossier étant suffisants pour permettre au juge de statuer ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce qu'une deuxième expertise soit ordonnée ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport précité de l'expert, qu'au cours de l'accouchement aucun signe n'est intervenu qui aurait pu faire suspecter une rétention placentaire ; que la pathologie de la patiente dans les jours qui ont suivi l'accouchement ne présentait pas les symptômes révélateurs d'une telle affection et ne justifiait pas en conséquence que soient entreprises des explorations complémentaires ; que la surveillance dont elle a fait l'objet pendant toute la durée de son hospitalisation de la part du personnel médical a été satisfaisante ; que les soins qui lui ont été prodigués sont conformes aux données des connaissances médicales de l'époque ; qu'aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service n'a été relevée ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise en appel, la responsabilité du centre hospitalier de Montmorillon ne peut être retenue ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre ledit établissement ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne tendant à ce que le centre hospitalier de Montmorillon soit condamné à lui rembourser les prestations qu'elle a versées à son assurée, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Montmorillon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne sont rejetées.


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