Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1994 présentée pour M. Bernard X... demeurant à Mayrinhac Lentour (Lot) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1993 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Mayrinhac-Lentour a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de son éviction de l'adjudication des travaux d'aménagement de la place de la mairie et à la condamnation de la commune précitée à lui verser la somme de 31.981,80 F majorée des intérêts à compter du 5 décembre 1990 ;
- de condamner la commune de Mayrinhac-Lentour à lui verser la somme de 31.981,80 F avec intérêts à compter du 5 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 22 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi conjointement avec l'entreprise Lamouroux à la suite de leur éviction de l'adjudication des travaux d'aménagement de la place de la mairie de la commune de Mayrinhac Lentour ;
Considérant que par un jugement du 20 juillet 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de ladite commune attribuant le marché en question à la société Stap Calmejanne pour irrégularité dans la procédure de passation ; que cette irrégularité est de nature à engager en principe la responsabilité de la commune de Mayrinhac Lentour ;
Mais considérant que l'instruction ne démontre pas que les propositions du groupement constitué entre M. X... et l'entreprise Lamouroux avaient, à égalité de prestations avec celles fournies par l'entreprise attributaire, des chances sérieuses d'être retenues si une procédure de passation régulière du marché avait été suivie ; que, par suite, M. X... ne saurait prétendre ni au versement d'une indemnité représentant le bénéfice qu'il aurait réalisé s'il avait été retenu ni au remboursement des frais qu'il a engagés pour soumissionner au marché litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.