Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie X... demeurant ..., à Saint-Paul-les-Dax (Landes) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté, en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin au dysfonctionnement du réseau d'assainissement qui dessert sa propriété ;
2°) de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif, s'il peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à réparer les dommages résultant en particulier du fonctionnement des ouvrages publics, n'a pas le pouvoir d'enjoindre à une collectivité de réaliser des travaux ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif et qui tendaient seulement à ce que ledit tribunal ordonne à la commune de Saint-Paul-les-Dax de remédier aux désordres provenant du mauvais fonctionnement en amont du réseau d'assainissement desservant sa propriété n'étaient pas recevables ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.