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23/03/1995 | FRANCE | N°93BX00174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1995, 93BX00174


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1993 la requête présentée pour la COMMUNE DE NOAILLAN (Gironde) ;
La COMMUNE DE NOAILLAN demande que la cour :
- annule le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré illégale la délibération en date du 21 novembre 1987 par laquelle son conseil municipal s'est déclaré favorable à l'acquisition de la propriété de Mme X... sise à l'intérieur de la zone d'aménagement différé communale au lieu dit Castaing ;
- condamne Mme X... à lui payer la somme de 10.000 F sur le fond

ement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1993 la requête présentée pour la COMMUNE DE NOAILLAN (Gironde) ;
La COMMUNE DE NOAILLAN demande que la cour :
- annule le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré illégale la délibération en date du 21 novembre 1987 par laquelle son conseil municipal s'est déclaré favorable à l'acquisition de la propriété de Mme X... sise à l'intérieur de la zone d'aménagement différé communale au lieu dit Castaing ;
- condamne Mme X... à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1987 fixant le modèle de déclaration d'intention d'aliéner ou de demande d'acquisition d'un bien soumis à l'un des droits de préemption prévu par le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du jugement en date du 11 mai 1992 du tribunal de grande instance de Bordeaux, que, pour soutenir que la délibération du conseil municipal de Noaillan en date du 21 novembre 1987 était entachée d'illégalité, Mme X... a invoqué l'irrégularité du modèle de déclaration d'intention d'aliéner par lequel elle avait demandé à la commune d'acquérir les parcelles dont elle est propriétaire à l'intérieur de la zone d'aménagement différé communale ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE NOAILLAN, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Noaillan :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.212-3 du code de l'urbanisme : "Tout propriétaire, à la date de la publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé ou délimitant son périmètre, d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel, peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien en indiquant le prix qu'il en demande" ; qu'aux termes de l'article A.212-1 du même code : "Les demandes formulées en application des articles L.212-3 et R.212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A.213-1" ;
Considérant que Mme X... a demandé le 16 juin 1987 à la COMMUNE DE NOAILLAN d'acquérir les parcelles et immeubles dont elle est propriétaire à l'intérieur de la zone d'aménagement différé de ladite commune ; qu'il n'est pas contesté que cette demande n'a pas été établie conformément au modèle annexé à l'article A.213-1 du code de l'urbanisme ; que si la COMMUNE DE NOAILLAN fait valoir que ce modèle, rendu obligatoire à compter du 1er juin 1987 par arrêté du 11 mai 1987, régulièrement publié au journal officiel du 2 juin 1987, n'était pas parvenu à la préfecture de la Gironde à la date à laquelle Mme X... a présenté sa demande, elle n'établit pas qu'il lui était matériellement impossible d'inviter cette dernière à régulariser celle-ci avant le 21 novembre 1987 date à laquelle la délibération litigieuse a été prise ;
Considérant en second lieu, que les indications figurant sur le modèle d'intention d'aliéner rendu obligatoire par l'arrêté précité du 11 mai 1987 différent en partie de celles figurant sur le modèle en vigueur jusqu'au 31 mai 1987 ; que, par suite, l'obligation pour le conseil municipal de Noaillan de délibérer au vu de nouveau modèle constituait une formalité substantielle, dont la méconnaissance a entaché d'illégalité la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOAILLAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré illégale la délibération en date du 21 novembre 1987 par laquelle son conseil municipal s'est déclaré favorable à l'acquisition des propriétés de Mme X... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant d'une part que la COMMUNE DE NOAILLAN succombe en la présente instance ; que les dispositions précitées font donc obstacle à ce que Mme X... soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 f qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE NOAILLAN à payer à Mme X... la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOAILLAN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00174
Date de la décision : 23/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE.


Références :

Code de l'urbanisme L212-3, A212-1, A213-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-23;93bx00174 ?
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