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03/04/1995 | FRANCE | N°93BX00473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 avril 1995, 93BX00473


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1993, présentée pour Mme Odette X... domiciliée à Cherveux (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 2 mars 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Cherveux appelés en garantie soient condamnés solidairement à réparer le préjudice né de la condamnation prononcée à son encontre le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers ;
- de condam

ner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Cherveux, d'une p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1993, présentée pour Mme Odette X... domiciliée à Cherveux (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 2 mars 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Cherveux appelés en garantie soient condamnés solidairement à réparer le préjudice né de la condamnation prononcée à son encontre le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers ;
- de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Cherveux, d'une part, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle par la cour d'appel de Poitiers dans l'arrêt précité, d'un montant de 241.671,76 F, d'autre part, à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; subsidiairement, de désigner un expert aux fins d'apprécier l'influence des travaux entrepris par la commune de Cherveux en 1983 sur le cours des eaux pluviales dans le lotissement litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me PLAT-LAMBERT substituant Me LACOSTE, avocat de Mme X... ,
- les observations de Me VEYRIER substituant Me HAIE, avocat de la commune de Cherveux ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt rendu le 7 octobre 1987, la cour d'appel de Poitiers a condamné Mme X... a relever, dans la proportion de 40 %, la S.A. Maison du Marais, des condamnations prononcées à son encontre correspondant aux frais de démolition et de reconstruction de la maison des époux Lenglin sur le territoire de la commune de Cherveux et aux frais accessoires ; que Mme X..., intervenante dans l'instance introduite à l'encontre de l'Etat et de la commune de Cherveux par la S.A. Maison du Marais devant le tribunal administratif de Poitiers, a été déboutée de son intervention par un jugement rendu le 5 juillet 1991 ; que, parallèlement, Mme X... a déposé le 2 août 1989 une requête devant ce même tribunal tendant à ce que l'Etat et la commune de Cherveux soient solidairement condamnés à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt précité de la cour d'appel de Poitiers ; que par une ordonnance rendue le 2 mars 1993 dont Mme X... fait appel, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette requête au motif qu'elle était devenue sans objet pour avoir le même objet et la même cause juridique que son intervention précédemment rejetée ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juillet 1991, qui a rejeté sur le fond l'intervention de Mme X..., a été frappé d'appel par cette dernière ; que par un arrêt rendu le 30 décembre 1992 la cour de céans a considéré que l'intervention de Mme X... était irrecevable ; que, dans ces conditions, la demande présentée par Mme X... le 2 août 1989 conservait un objet et le tribunal administratif était tenu de statuer ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de cette juridiction a statué dans le sens indiqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Poitiers du 2 mars 1993 est annulée.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... et de la commune de Cherveux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00473
Date de la décision : 03/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-03;93bx00473 ?
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