La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1995 | FRANCE | N°92BX00998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 avril 1995, 92BX00998


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1992, présentée pour M. X... demeurant ... d'Aude (Aude) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 19 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc

ales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1992, présentée pour M. X... demeurant ... d'Aude (Aude) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 19 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu, par décisions en dates du 15 novembre 1994 et du 21 décembre 1994 du directeur régional des impôts de Provence-Alpes-Côte-d'Azur le dégrèvement, pour un montant de 806.624 F, d'une partie du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X..., relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu pour dépôt tardif de ses déclarations au titre des années 1981 à 1984 ; que, pour contester la régularité de cette procédure, M. X... soutient que, n'ayant pas de revenu en France, il n'était pas tenu de souscrire de déclaration, et qu'en outre il était, en tant que citoyen belge, imposable dans son pays d'origine ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 70 bis du code général des impôts : "Sont assujetties à la déclaration prévue à l'article 170-1, quel que soit le montant de leur revenu : 1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ; 2° Les personnes qui emploient un employé de maison ; 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; 4°) Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1.000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités" ;
Considérant que l'administration soutient sans être contredite que M. X... disposait en France d'un véhicule de tourisme, d'une résidence principale et d'une résidence secondaire ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'avait dégagé aucun revenu en France, M. X... n'établit pas qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 170 bis du code général des impôts précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er.2 de la convention du 10 mars 1964 modifiée, conclue entre la France et la Belgique : "Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation : a) Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité" ; que l'article 2.2 de la convention précitée dispose : " Sont considérées comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total, sur des éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers" ; qu'aux termes de l'article 3.1 de ladite convention : "Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., pendant les années en cause, disposait, en France, d'un foyer permanent d'habitation, et y exerçait une activité de promoteur immobilier, au titre de laquelle il dirigeait plusieurs sociétés civiles immobilières dont il avait fixé le siège en France et qui y réalisaient la totalité de leurs programmes immobiliers ; que M. X..., qui affirme qu'il disposait, au titre des années vérifiées, d'un foyer permanent d'habitation en Belgique, n'établit pas qu'il y exerçait une profession ou qu'il y disposait de revenus de nature à le faire regarder comme ayant fixé le centre de ses intérêts vitaux dans ce pays ; qu'en produisant des documents rédigés dans une langue étrangère ou le dernier avis avant poursuites notifié par le percepteur de Limoux pour avoir paiement d'impôts établis en Belgique, sans précision quant à la nature de l'impôt et aux années en cause, il n'apporte pas non plus la preuve qu'il y aurait déclaré l'ensemble de ses revenus ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ;

Considérant que pour soutenir que la notification de redressement qui lui a été adressée était insuffisamment motivée, M. X... fait valoir que le total des sommes ayant fait l'objet d'une taxation d'office ne correspondait pas aux montants de ses crédits bancaires sur l'origine desquels il n'avait pas fourni d'explication, sans que l'administration justifie l'écart ainsi relevé ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que l'écart entre les montants repris dans la notification de redressement et le montant des crédits bancaires est trop faible pour permettre de considérer que les bases servant au calcul des impositions d'office auraient pu être déterminées selon des modalités différentes de celles ayant consisté à retenir l'ensemble des crédits bancaires non justifiés ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement n'est par suite pas fondé ;
Considérant que les impositions dont le contribuable demande la décharge ayant été établies selon la procédure de taxation d'office, il appartient à M. X... d'établir que la méthode suivie par l'administration serait exagérément sommaire, radicalement viciée ou aboutirait à une exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les bien-fondé des impositions contestées :
Considérant en premier lieu que, pour fixer les revenus imposables de M. X..., l'administration s'est fondée sur le montant des crédits apparus sur les comptes bancaires de l'intéressé, augmenté des résultats de deux sociétés civiles immobilières dirigées par M. X... ;
Considérant en premier lieu que, contrairement aux affirmations du requérant, le montant des crédits bancaires retenus par l'administration ne différait que très faiblement du montant des crédits bancaires apparaissant au compte de l'intéressé pour chacune des années vérifiées ; qu'il appartenait dès lors au contribuable, qui était en situation de taxation d'office, d'établir le montant des crédits bancaires qui ne constitueraient pas des revenus imposables ;
Considérant en second lieu qu'en soutenant que son compte bancaire était en fait utilisé pour les besoins des sociétés civiles immobilières qu'il dirigeait, M. X... n'établit pas que les crédits bancaires, ou les virements en provenance de ces sociétés, auraient constitué le remboursement de frais exposés pour le compte desdites sociétés ;
Considérant en troisième lieu que M. X... soutient que certains crédits correspondent au versement de sommes empruntées, à des remboursements de sommes prêtées, ou à des apports en société ; que ces allégations sont dépourvues de justificatifs, à l'exception de contrats de prêt qui, faute d'avoir date certaine, sont dépourvus de force probante ;
Considérant en quatrième lieu que M. X... se fonde sur la mention "virement compte à compte" portée en regard d'un certain nombre de crédits bancaires, pour considérer que ces crédits ne peuvent être regardés comme des revenus ; que faute pour M. X... d'indiquer par le débit de quels comptes ces crédits sont alimentés, la seule mention ainsi portée à son compte ne suffit pas à établir que ces crédits correspondraient à de simples mouvements internes ;

Considérant enfin que, si certains crédits peuvent être rattachés à des virements en provenance de la Belgique, M. X... n'établit pas qu'ils porteraient sur des sommes qui n'auraient pas le caractère de revenus, ou auraient été soumis à l'impôt en Belgique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 806.624 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00998
Date de la décision : 04/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES.


Références :

CGI 170 bis
CGI Livre des procédures fiscales L76
Convention fiscale du 10 mars 1964 France Belgique art. 1-2, art. 2-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-04;92bx00998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award