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04/04/1995 | FRANCE | N°93BX00081;93BX00445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 avril 1995, 93BX00081 et 93BX00445


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1993 présentée pour M. Henri Y... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 902013 en date du 18 novembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'il est titulaire d'un permis de construire tacite pour le projet, objet de sa demande du 1er août 1990 ;
2°) de constater qu'il est bénéficiaire d'un permis de construire tacite en date du 1er octobre 1990 ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1993 présentée pour M. Henri Y... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 902013 en date du 18 novembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'il est titulaire d'un permis de construire tacite pour le projet, objet de sa demande du 1er août 1990 ;
2°) de constater qu'il est bénéficiaire d'un permis de construire tacite en date du 1er octobre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. Y... et par la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de M. Y... :
Considérant que si M. Y... a obtenu par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 novembre 1992 l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Georges-de-Didonne en date du 25 octobre 1990 refusant de lui accorder un permis de construire un immeuble de 33 logements, il a été débouté par l'article 2 du même jugement du surplus des conclusions de sa requête qui tendaient à ce qu'il soit constaté qu'il était titulaire à compter du 1er octobre 1990 d'un permis de construire tacite pour ledit projet immobilier ; que, par son appel, il demande l'annulation de l'article 2 du jugement et sollicite que la cour constate qu'il était bénéficiaire d'un permis de construire tacite ;
Considérant, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions sus analysées ;
Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE :
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE a reçu le 30 novembre 1992 notification du jugement du 18 novembre 1992 ; que la requête contre ledit jugement a été enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le lundi 1er février 1993, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par M. Y... et tirée de la tardiveté de l'appel doit être écartée ;
Au fond :

Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la COMMUNE DE SAINT- GEORGES-DE-DIDONNE s'est fondé sur les motifs que le projet ne présentait pas un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages, qu'il ne présentait pas un aspect qui lui permettait de s'intégrer dans le site par sa volumétrie, ses détails d'architecture, son organisation compromettant gravement l'environnement et enfin qu'il était implanté dans une zone paysagère elle-même incluse dans un massif forestier ; que les dispositions des articles UA 11 du plan d'occupation des sols, R. 111-21 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, visés par la décision attaquée, permettaient à l'autorité administrative de porter une telle appréciation sur l'atteinte portée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE pouvait légalement se fonder sur les motifs invoqués, lesquels sont suffisamment précisés en fait et en droit, pour refuser le permis de construire sollicité ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé pour ce motif le refus de permis de construire ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., adjoint délégué à l'urbanisme, signataire de la décision attaquée avait reçu par arrêté en date du 19 février 1990 du maire de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, délégation à titre permanent pour "l'urbanisme et officier d'Etat civil" ; qu'un tel acte définit avec une précision suffisante les limites de la délégation donnée ; qu'elle est ainsi conforme aux dispositions de l'article L. 122-11 du code des communes ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que M. X... ait démissionné le 20 octobre 1990, il résulte des dispositions de l'article L. 122-10 du code des communes qu'une telle démission ne pouvait devenir définitive qu'à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission et que, hormis certaines circonstances dont l'existence n'est pas alléguée, l'adjoint continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de Saint-Georges-de-Didonne : "les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages" ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;

Considérant d'une part, que la circonstance que deux certificats d'urbanisme aient été délivrés les 13 octobre et 18 décembre 1989 à M. Y... ne faisait pas obstacle à ce que l'administration refusât de délivrer un permis de construire sur le fondement des dispositions précitées compte-tenu d'une appréciation sur l'atteinte au caractère des lieux qu'elle ne pouvait porter qu'à ce stade ;
Considérant d'autre part, que l'immeuble projeté comportait sur quatre niveaux une surface hors oeuvre brute de 2.532,71 m2 et une surface hors oeuvre nette de 1.406,10 m2 sur une parcelle boisée de 1.635 m2 ; que ladite parcelle était comprise dans un secteur présentant un caractère pittoresque tant par sa situation dans un espace paysager boisé, dénommé "bois Mocqueris" sur les bords de l'estuaire de la Gironde, que par la faible densité de l'habitat composé en majorité de constructions individuelles de style traditionnel ; que même si les lieux étaient classés au plan d'occupation des sols en secteur urbanisé et n'avaient alors fait l'objet d'aucune décision administrative mettant en oeuvre une procédure de protection, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée aurait été de nature, par ses dimensions et ses caractéristiques architecturales, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants alors même que cet ensemble immobilier respectait les règles de hauteur et le coefficient d'occupation des sols prévus par le réglement du plan d'occupation des sols applicable dans le secteur concerné ; que la circonstance que deux immeubles de cinq et quatre étages avaient antérieurement été autorisés en 1963 et 1975 dans le même secteur est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ces constructions, dont la plus importante est située en bordure de zone, n'ont pas, à elles seules, dénaturé le caractère de la zone boisée ; qu'enfin la circonstance que le plan d'occupation des sols de la commune ait prévu dans le secteur un emplacement réservé pour la création d'une voie publique, en contradiction avec les dispositions protectrices de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ne suffit pas à établir l'absence de nécessité de sauvegarder les lieux avoisinants ; qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Saint-Georges-de-Didonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'autoriser la construction projetée en considérant que par sa volumétrie, ses détails d'architecture et son organisation elle ne présentait pas un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, que si M. Y... entend soulever l'irrégularité de la décision de refus du 25 octobre 1990 en tant qu'elle a pour conséquence de lui retirer un permis de construire tacitement acquis au terme du délai d'instruction de sa demande initialement fixé au 1er octobre 1990, il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Georges-de-Didonne a substitué à cette date, par lettre du 13 septembre 1990 celle du 13 novembre suivant à la suite de la production par M. Y... de pièces complémentaires qui lui avaient été réclamées le 6 septembre 1990 ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme que l'expiration du délai de quinze jours donné à l'autorité compétente pour faire connaître au demandeur la durée de l'instruction de la demande ne fait pas courir par elle même le délai au terme duquel l'intéressé peut se prévaloir d'un permis tacite, lequel ne peut naître qu'à l'expiration du délai d'instruction fixé par l'autorité administrative compétente ; que d'autre part, les dispositions de l'article R. 421-13 du même code ne sont pas de nature à empêcher "l'autorité compétente pour statuer dans les quinze jours de réception de la demande" de demander, après l'expiration de ce délai, la production de pièces complémentaires ; qu'il suit de là que quel que soit le bien-fondé de la prolongation du délai d'instruction, M. Y... ne pouvait se prévaloir avant le 13 novembre 1990 du bénéfice d'un permis de construire tacite par application des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la décision attaquée ne saurait être regardée comme comportant retrait d'un permis de construire tacitement acquis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 25 octobre 1990 refusant un permis de construire à M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Saint-Georges-de-Didonne ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 902013 du 18 novembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers et sa requête n° 93BX00081 sont rejetées .
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00081;93BX00445
Date de la décision : 04/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.


Références :

Arrêté du 19 février 1990
Arrêté du 25 octobre 1990
Code de l'urbanisme R111-21, L146-6, R421-12, R421-13
Code des communes L122-11, L122-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J-L LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-04;93bx00081 ?
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