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04/04/1995 | FRANCE | N°93BX00575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 avril 1995, 93BX00575


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 24 mai 1993 et 24 mars 1994 au greffe de la cour, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, dont le siège est B.P. 261, Saint-Quentin Cedex (AISNE) ;
Le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500.000 F en réparation du préjudice causé par l'absence de toute intervention pour faire res

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Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 24 mai 1993 et 24 mars 1994 au greffe de la cour, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, dont le siège est B.P. 261, Saint-Quentin Cedex (AISNE) ;
Le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500.000 F en réparation du préjudice causé par l'absence de toute intervention pour faire respecter la réglementation applicable à la chasse des oiseaux migrateurs dans le département de la Gironde du 1er au 20 mai 1990 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500.000 F assorties des intérêts légaux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rechercher l'Etat en responsabilité à raison du préjudice qu'il impute aux faits de braconnage de la tourterelle des bois qui ont eu lieu du 1er au 20 mai 1990, le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE invoque la carence et l'inertie de l'administration pour assurer le respect des conventions internationales et directives communautaires relatives à la protection des oiseaux migrateurs et de la réglementation nationale sur la chasse ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période concernée, et en raison de l'absence d'arrêté autorisant l'ouverture, pour l'année 1990, de la chasse à la tourterelle des bois dans le Médoc, les autorités administratives, en particulier les agents départementaux de l'Office National de la Chasse et les brigades de la Gendarmerie Nationale, ont mené sur place d'abord une mission d'information puis, devant l'obstination des chasseurs, une action de répression qui s'est manifestée, outre la délivrance de 285 avertissements, par l'établissement de 104 procès-verbaux par les gendarmes et d'une dizaine par les gardes-chasse précités, à la suite desquels d'ailleurs vingt chasseurs ont été traduits en justice et condamnés ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme ayant manqué à son obligation d'assurer le respect des dispositions internationales, communautaires et nationales précités et commis dans l'exercice de ses pouvoirs de police une faute lourde seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, que si l'association requérante fait également valoir que la faiblesse de l'intervention de la puissance publique, à supposer qu'elle puisse être justifiée par la menace de graves troubles à l'ordre public, est de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, elle n'établit pas, en tout état de cause, l'existence d'un préjudice moral anormal et spécial propre aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le ministre de l'environnement soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est rejetée.


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