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04/04/1995 | FRANCE | N°93BX01337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 avril 1995, 93BX01337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1993, présentée par M. X... demeurant route du Moulin du Lot à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans le rôle de la commune de Sainte-Livrade ;
- prononce la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1993, présentée par M. X... demeurant route du Moulin du Lot à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans le rôle de la commune de Sainte-Livrade ;
- prononce la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., propriétaire d'une maison située à Sainte-Livrade-sur-Lot, demande un abaissement du correctif d'ensemble défini par l'article 324 de l'annexe III du code général des impôts, en soutenant d'une part que le coefficient de situation particulière ne tient pas suffisamment compte de la présence d'un ensemble H.L.M., et de la médiocrité de la vue, et d'autre part que le coefficient d'entretien ne prend pas en compte les travaux requis par l'état de la construction ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. X..., le tribunal administratif a pu, sans contradiction de motifs, relever que l'administration avait fait une correcte évaluation de l'influence sur le coefficient de situation particulière des inconvénients invoqués par M. X..., mais que ces inconvénients ne pouvaient influer sur le coefficient de situation générale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
En ce qui concerne le coefficient de situation :
Considérant qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient de situation est égal à la somme algébrique du coefficient destiné à traduire la situation générale de l'immeuble dans la commune, et du coefficient destiné à traduire l'emplacement particulier dudit immeuble ; que le coefficient de - 0,05 s'applique ainsi à une situation médiocre, présentant des inconvénients notoires, en partie compensés par certains avantages ; que le coefficient de - 0,10 s'applique quant à lui à une situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers ;
Considérant qu'à la suite d'une première réclamation, le coefficient de situation particulière de l'habitation de M. X... a été réduit de + 0,05 à - 0,05, le coefficient de situation générale demeurant fixé à 0 ; que le coefficient de - 0,05 prenait ainsi en compte les inconvénients que pourrait présenter la proximité d'un ensemble immobilier ; que M. X... soutient que le coefficient devait être réduit à - 0,10, compte tenu de l'absence d'avantages particuliers, la vue sur le Lot étant compensée d'une part par la situation de submersibilité de sa construction, d'autre part par la proximité d'une gravière et d'un élevage de porcs ;
Considérant que, si M. X... allègue la situation de submersibilité de sa construction, il ne l'établit pas ; que la seule présence d'une gravière et d'un élevage de porcs, de l'autre côté de la rivière, ne suffit pas, en l'absence de toute précision sur la nature et l'ampleur des nuisances qu'elles susciteraient, à faire disparaître tout avantage particulier tiré de la vue sur le Lot ; que, par suite, et en supposant même que ces circonstances soient de nature à influer sur le coefficient de situation particulière d'un édifice, M. X... n'établit pas qu'en abaissant à - 0,05 le coefficient de situation particulière de sa maison, l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte des caractéristiques de l'emplacement particulier dudit immeuble ;
En ce qui concerne le coefficient d'entretien :

Considérant qu'en vertu du barème figurant à l'article 324 Q de l'annexe III du code général des impôts, le coefficient de 1,20 s'applique à une construction n'ayant besoin d'aucune réparation ; qu'il résulte de l'instruction que la maison de M. X... requiert des travaux de finition, mais aucune réparation au sens de l'article 324 Q précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à contester le coefficient d'entretien de 1,20 assigné à sa maison ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01337
Date de la décision : 04/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGIAN3 324, 324 R, 324 Q


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-04;93bx01337 ?
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