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04/04/1995 | FRANCE | N°93BX01466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 avril 1995, 93BX01466


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1993 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la S.A. Impact de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1986 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la Société ;
3°) à titre subsidiaire de remettre à concurrence d'une base imposable de 14 783

F l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Impact ;
Vu les autres...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1993 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la S.A. Impact de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1986 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la Société ;
3°) à titre subsidiaire de remettre à concurrence d'une base imposable de 14 783 F l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Impact ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 :
- le rapport de M. J.L LABORDE, conseiller ; - les observations de Maître RENAUT, avocat de la S.A. IMPACT ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts : "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : Les frais généraux de toute nature ..." ; et que les frais et charges ne peuvent être rattachés qu'aux exercices au cours desquels ils sont effectivement supportés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Impact a pris en location à la société "E.C.S." un ordinateur pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1986, moyennant un loyer mensuel de 435.000 F ; que, par un avenant du 25 novembre 1986, les parties ont décidé d'augmenter la capacité du matériel loué et de fixer le loyer aux sommes de 4.500.000 F au titre de décembre 1986 et de 347.000 F par mois pendant les années 1987 à 1990 ;
Considérant que la société Impact invoque l'obsolescence exceptionnelle du matériel, survenue dès les premiers mois de la location, et la perte de valeur marchande qui en est résultée, pour expliquer tant l'augmentation du loyer en décembre 1986 que sa réduction à partir de janvier 1987 ; que, toutefois, en invoquant la contradiction qui existe d'une part, entre la perte de valeur alléguée et la substantielle hausse du loyer décidée pour décembre 1986, d'autre part, entre la baisse du loyer et l'augmentation de la capacité fournie à partir de 1987, l'administration doit être regardée comme apportant le preuve que la majoration de loyer décidée au titre du dernier mois de 1986 se rapportait en réalité aux années ultérieures couvertes par le contrat de location ; que, par suite, le service des impôts était fondé, sans être tenu d'invoquer un acte anormal de gestion ou de recourir à la procédure de l'abus de droit, à exclure des charges déductibles de l'exercice clos au 31 décembre en 1986 la somme, de 4.068.244 F ;
Considérant, enfin que les charges en cause n'étant pas au nombre des charges à répartir sur plusieurs exercices, la S.A. Impact ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions des paragraphes 77 à 79 de l'instruction administrative du 17 décembre 1984 relative aux obligation fiscales et comptables des entreprises soumises à un régime de bénéfice réel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que l'impôt sur les sociétés auquel la S.A. Impact avait été assujetti au titre de l'exercice' clos en 1986 soit intégralement remis à sa charge;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société Impact a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 est intégralement remis à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01466
Date de la décision : 04/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.L LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-04;93bx01466 ?
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