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06/04/1995 | FRANCE | N°93BX00198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1995, 93BX00198


Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 février 1993 au greffe de la cour et les mémoires complémentaires enregistrés le 1er mars 1993 et le 21 avril 1993, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant avenue Pasteur, impasse Carnot à Villeneuve-Les-Avignon (Gard) par Maître Alain X..., avocat au barreau d'Avignon ;
M. Pierre Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle

il a été assujetti au titre des années 1986 à 1991, de la cotisation à la ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 février 1993 au greffe de la cour et les mémoires complémentaires enregistrés le 1er mars 1993 et le 21 avril 1993, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant avenue Pasteur, impasse Carnot à Villeneuve-Les-Avignon (Gard) par Maître Alain X..., avocat au barreau d'Avignon ;
M. Pierre Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1991, de la cotisation à la taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et de la cotisation à la taxe au profit des chambres d'agriculture à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, dans les rôles de la commune de Villeneuve-Les-Avignon ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : "I - La taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils ou militaires visés à l'article 1523. II - Sont exonérés : -les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la propriété de M. Y... se trouve dans une impasse où le véhicule du ramassage des ordures ne pénètre pas, un conteneur destiné à la collecte des ordures ménagères est installé, sur la voie où aboutit cette impasse, à une distance de 138 mètres de la propriété du requérant ; qu'en admettant même que cette distance peut varier en raison de ce que ce conteneur ne serait pas toujours installé au même endroit, le requérant n'établit pas que ladite distance serait notablement supérieure à celle susmentionnée et de nature à faire regarder son habitation comme située dans une partie de la commune où le service d'enlèvement des ordures ne fonctionne pas, au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi et sans que puissent y faire obstacle les circonstances qu'il n'aurait pas été assujetti à cette taxe avant 1986 et qu'il n'utiliserait pas effectivement le service public de ramassage des ordures, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années litigieuses ;
Sur les conclusions relatives à la taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles :
Considérant qu'aux termes de l'article 1603 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : " I -Une taxe calculée sur les mêmes bases que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ... IV - La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées dans les 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 8ème et 9ème catégories prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ;
Considérant que le requérant affirme lui-même que les terrains attenants à son habitation et dont il ne conteste pas qu'ils devaient servir de base à la taxe foncière des propriétés non bâties n'ont aucun caractère agricole ou de jardin ; que, par suite, ils n'appartiennent à aucune des catégories prévues par l'instruction ministérielle mentionnée par les dispositions précitées du code général des impôts au nombre desquelles figure notamment celle des jardins autres que d'agrément ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au titre des années 1990 et 1991 ;
Sur les conclusions relatives à la taxe pour frais de chambres d'agriculture :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1604 du code général des impôts, aux termes desquelles : "Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture" , que la circonstance qu'un terrain soumis à la taxe foncière des propriétés non bâties n'aurait aucune affectation ou vocation agricole ou horticole ne fait pas obstacle à la perception de la taxe pour frais de chambres d'agriculture ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne devait pas être assujetti à cette taxe au titre du terrain susévoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00198
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES


Références :

CGI 1521, 1603, 1604


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-06;93bx00198 ?
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