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06/04/1995 | FRANCE | N°93BX00779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1995, 93BX00779


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 juillet 1993 et 20 mai 1994 au greffe de la cour, présentés pour la SARL DMJP CONSTRUCTION, dont le siège social est ... ;
La SARL DMJP CONSTRUCTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 6 janvier et 27 août 1989 du maire de la commune de Saint-Hilaire d'Ozilhan lui refusant un permis de construire ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 juillet 1993 et 20 mai 1994 au greffe de la cour, présentés pour la SARL DMJP CONSTRUCTION, dont le siège social est ... ;
La SARL DMJP CONSTRUCTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 6 janvier et 27 août 1989 du maire de la commune de Saint-Hilaire d'Ozilhan lui refusant un permis de construire ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juin 1993 ne comporterait pas les visas des mémoires et conclusions échangés par les parties manque en fait ;
Sur la légalité de la décision du 6 janvier 1989 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire ..." ; qu'en application de ces dispositions réglementaires, le délai au terme duquel le demandeur peut se prévaloir du permis tacite résulte de l'expiration du délai d'instruction notifié par l'autorité compétente ; qu'aux termes de l'article R.421-14 du même code : "Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la suite du dépôt le 14 novembre d'une demande de permis de construire le maire de la commune de Saint-Hilaire d'Ozilhan a adressé à la SARL DMJP CONSTRUCTION le 24 novembre 1988 la lettre prévue à l'article R.421-12 précité du code de l'urbanisme et que la société n'a pas reçu cette lettre ; qu'il appartenait dès lors, comme il a été dit ci-dessus, à cette dernière d'adresser une réquisition d'instruction de sa demande de permis ; que la société ne conteste pas n'avoir pas accompli cette formalité ; que, dès lors, la société requérante ne peut prétendre être devenue titulaire d'un permis tacite à compter du 14 janvier 1989 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Hilaire d'Ozilhan applicable à la date du 6 janvier 1989 de la décision attaquée : "Dans les zones naturelles la restauration à l'identique, sans augmentation de volume des constructions existantes peut être autorisée même si les constructions ne respectent pas le corps des règles de la zone où elles sont implantées. Dans les mêmes conditions l'agrandissement peut être autorisé dans la limite de 45 % du volume pour l'habitat ... en se référant à la date de publication du plan d'occupation des sols" ;
Considérant que le projet déposé le 14 novembre 1988 par la SARL DMJP CONSTRUCTION consiste en la création d'un bâtiment de 182 m2 relié à un bâtiment existant par une "liaison architectonique" de plus de 10 mètres qui n'est pas habitable et ne présente aucun caractère fonctionnel ; qu'un tel projet ne constitue pas un agrandissement au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le permis de construire ne pouvant, en vertu de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, être légalement accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant notamment l'implantation des constructions, l'autorité compétente était, à la date de l'arrêté attaqué, tenue de rejeter la demande présentée par la requérante comme contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, les moyens tirés du caractère erroné des motifs de l'arrêté attaqué sont inopérants ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ; que si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application desdites dispositions ; que, dès lors, la SARL DMJP CONSTRUCTION ne peut utilement invoquer le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 30 mars 1988 et qui, au demeurant, comportait, au titre des prescriptions particulières, un rappel des dispositions susmentionnées du plan d'occupation des sols ;
Sur la légalité de la décision du 27 août 1989 :

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la suite du dépôt le 19 juin d'une nouvelle demande de permis de construire le maire de la commune de Saint-Hilaire d'Ozilhan a adressé à la SARL DMJP CONSTRUCTION le 29 juin 1989 la lettre prévue à l'article R.421-12 précité du code de l'urbanisme ; que cette lettre fixait au 19 septembre 1989 la date d'intervention d'un permis tacite, prenant ainsi comme point de départ du délai d'instruction la date de réception par la commune de la demande et non, comme le soutient à tort la requérante, la date de ladite lettre ; qu'il suit de là que, quel qu'ait été le bien-fondé du choix, autorisé par l'article R.421-18 du code de l'urbanisme, d'un délai d'instruction de trois mois, la requérante n'était pas, à la date de notification de la décision du 27 août 1989 titulaire d'un permis de construire tacite ; que, dès lors, la décision attaquée ne saurait être regardée comme comportant retrait d'un permis de construire tacitement accordé ;
Considérant que pour soutenir que la légalité de la décision de refus du 27 août 1989 doit être appréciée non par rapport à l'article 4 du plan d'occupation des sols dans sa version issue de la modification du 5 juillet 1989 mais par rapport à la version antérieure de cet article, la société requérante se prévaut du certificat d'urbanisme positif du 3 mars 1988 susévoqué ; que, toutefois, le délai d'un an, à compter de la délivrance du certificat, prévu par les dispositions susrappelées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme n'a pu, contrairement à ce que soutient la requérante, être interrompu ou suspendu du fait de l'absence de notification des décisions susdites des 24 novembre 1988 et 6 janvier 1989 ; qu'ainsi la légalité de la décision du 27 août 1989 doit être appréciée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols applicable à cette date ;
Considérant qu'aux termes de la nouvelle rédaction dudit article 4 : "Dans les zones naturelles la restauration à l'identique, sans augmentation de volume et sans changement d'affectation, des constructions existantes utilisées en tant qu'habitation à la date de publication du plan d'occupation des sols peut être autorisée même si les constructions ne respectent pas le corps des règles de la zone où elles sont implantées" ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le projet déposé le 19 juin 1989 comporte une augmentation du volume de la construction existante ; qu'ainsi, le permis de construire ne pouvant, en vertu de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, être légalement accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant notamment l'implantation des constructions, l'autorité compétente était, à la date de l'arrêté attaqué, tenue de rejeter la demande présentée par la requérante comme contraire aux dispositions applicables du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du caractère erroné des motifs de l'arrêté attaqué sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DMJP CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des refus de permis de construire qui lui ont été opposés par le maire de la commune de Saint-Hilaire d'Ozilhan ;
Article 1er : La requête de la SARL DMJP CONSTRUCTION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00779
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, R421-14, L421-3, L410-1, R421-18, 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-06;93bx00779 ?
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