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06/04/1995 | FRANCE | N°94BX01288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1995, 94BX01288


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1994 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'ANGLET ;
La COMMUNE D'ANGLET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 13 mai 1991 opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la S.A.R.L. Tréval ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par la société Tréval ;
2°) de confirmer ces deux décisions ;
3°) de condamner la S.A.R.L. Tréval et M. et Mme X... à lui

verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1994 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'ANGLET ;
La COMMUNE D'ANGLET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 13 mai 1991 opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la S.A.R.L. Tréval ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par la société Tréval ;
2°) de confirmer ces deux décisions ;
3°) de condamner la S.A.R.L. Tréval et M. et Mme X... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la COMMUNE D'ANGLET :
Considérant que le désistement de la COMMUNE D'ANGLET est pur et simple, qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les conclusions incidentes de la S.A.R.L. Tréval :
Considérant que la S.A.R.L. Tréval demande la condamnation de la COMMUNE D'ANGLET à lui payer une indemnité de 150.000 F en réparation des sommes qu'elle a dû verser à son architecte en application d'une décision du juge judiciaire ; que la société précitée justifie avoir été amenée à verser à cet architecte une somme de 122.100 F correspondant à concurrence de 118.600 F à des frais d'honoraires et pour le reste, soit 3.500 F, à des frais irrépétibles suite à une condamnation prononcée le 2 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Bayonne ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le paiement de cette somme a été effectué en pure perte, dès lors que l'opération projetée n'est plus aujourd'hui réalisable en raison de la modification du plan d'occupation des sols d'Anglet ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis aurait pu légalement être refusé pour un autre motif tenant par exemple à l'insuffisance des accès ; qu'en conséquence, le paiement de cette somme de 122.100 F est la conséquence directe de la décision de sursis à statuer dont le tribunal administratif a constaté l'illégalité dans son jugement du 11 mai 1994 ; qu'ainsi la S.A.R.L. Tréval est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en indemnité dirigée contre la COMMUNE D'ANGLET ; qu'il y a lieu sur ce point de réformer le jugement et de condamner la COMMUNE D'ANGLET à payer à la S.A.R.L. Tréval la somme de 122.100 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1991, date d'introduction de la requête de première instance devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant, par contre, que les autres chefs de préjudice allégués ne sauraient être accueillis ; qu'ainsi le manque à gagner résultant de la privation des bénéfices escomptés des ventes envisagées une fois les travaux effectués présente dans les circonstances de l'affaire, un caractère éventuel ; que les frais d'avocat exposés au cours de l'instance judiciaire, les frais relatifs à l'obtention d'une caution bancaire exigée par les époux X... à l'occasion de la signature de la promesse de vente du terrain et les frais de commercialisation engagés avant même que l'opération ne soit autorisée ne sont pas la conséquence directe de l'illégalité commise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE D'ANGLET à payer à la S.A.R.L. Tréval la somme de 5.000 F et aux époux X... la somme de 3.000 F ;
Article 1ER : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE D'ANGLET.
Article 2 : La COMMUNE D'ANGLET versera à la S.A.R.L. Tréval la somme de 122.100 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1991.
Article 3 : La COMMUNE D'ANGLET versera au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 5.000 F à la S.A.R.L. Tréval et la somme de 3.000 F aux époux X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01288
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-06;94bx01288 ?
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