La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1995 | FRANCE | N°93BX00430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 mai 1995, 93BX00430


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est ... par Me Mirieu de Labarre, avocat ;
La BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de Bordeaux soit condamné à lui verser la somme de 580.170,08 F avec intérêts à compter du 2 juin

1986 ;
2°) de condamner l'office public d'H.L.M. de la communauté u...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est ... par Me Mirieu de Labarre, avocat ;
La BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de Bordeaux soit condamné à lui verser la somme de 580.170,08 F avec intérêts à compter du 2 juin 1986 ;
2°) de condamner l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 580.170,08 F avec intérêts à compter du 23 avril 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me Lempereur substituant Me Mirieu de Labarre, avocat de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
- les observations de Me Fribourg, avocat de l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'office d'aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS soutient que le tribunal administratif "n'a pas répondu à de nombreux éléments de discussion" qu'elle avait soulevés, elle n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucune précision de nature à permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ;
Au fond :
Considérant que la société nouvelle L.P.M. a passé en décembre 1984 avec l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de Bordeaux, transformé depuis en office public d'aménagement et de construction, deux marchés portant sur les lots n°6 et N° 6 bis relatifs à la construction de logements à Floirac ; que ladite société n'a pas achevé les travaux qui lui avaient été confiés par ces marchés et a été mise en redressement judiciaire le 2 juin 1986 ; que, par décision du 26 octobre 1986, l'office a prononcé la résiliation des marchés aux frais et risques de l'entreprise ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 1er décembre 1986 ; que la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à qui la société L.P.M., en application de la loi n°81-1 modifiée du 2 janvier 1981, avait cédé, respectivement le 13 mai 1985 et le 18 février 1986, les créances résultant des deux marchés, demande, en se fondant tant sur les contrats dont elle est cessionnaire que sur la responsabilité extra-contractuelle de l'office, que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 580.170,08 F ;
En ce qui concerne la faute qu'aurait commise l'office en délivrant un "décompte des droits constatés" erroné :
Considérant qu'il résulte du simple examen du document intitulé "décompte des droits constatés", relatif au lot n°6 bis, délivré à la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS le 29 avril 1986 par l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de Bordeaux, que ce document n'indiquait pas la somme restant à mandater en fonction des travaux exécutés par la société L.P.M. à cette date du 29 avril 1986, mais seulement la somme restant à mandater compte tenu du montant du marché ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ce document n'était pas de nature à lui faire croire que la somme restant due par l'office à raison des travaux réalisés s'élevait à 1.676.812 F ; que ladite banque ne saurait, dès lors valablement prétendre que la responsabilité de l'office est engagée sur le fondement de la faute commise en donnant un renseignement erroné ;
En ce qui concerne les droits que tient la requérante des marchés litigieux :

Considérant que, pour s'opposer aux prétentions de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, l'office se prévaut de ce qu'à défaut d'avoir été contesté, le décompte général qu'il a établi après la résiliation des marchés et qui fait apparaître une créance de l'office de 1.610.910,05 F sur la société L.P.M., est devenu le décompte général et définitif qui détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que, toutefois, l'office n'établit pas que le décompte général a été régulièrement notifié en se bornant à affirmer qu'il a été adressé le 3 mars 1987 à Me X..., administrateur de la société L.P.M. dans la phase de redressement judiciaire, alors, au surplus, qu'il avait été mis fin aux fonctions de cet administrateur par le jugement du 1er décembre 1986 qui a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigné Me Martin comme liquidateur ; que le décompte général n'a pu, dans ces conditions, devenir définitif ;
Considérant qu'en l'absence de décompte général devenu définitif, il appartient à la cour de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des parties afin de déterminer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est fondée à se prévaloir d'une créance résultant des marchés qui lui ont été cédés par la société L.P.M. ;
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il y a lieu de fixer le solde en tenant compte de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine à la date de la résiliation du marché et comprenant tant au profit de l'entreprise, la rémunération de ses travaux, qu'à sa charge, les sommes que le maître d'ouvrage est fondé à lui réclamer au titre de ses obligations contractuelles ; que la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'entreprise est sans influence sur l'application de ces règles ;

Considérant que le décompte des approvisionnements établi par l'office le 13 novembre 1986 fait apparaître un montant de travaux exécutés par la société L.P.M. s'élevant à 5.020.402,30 F toutes taxes comprises ; que, pour prétendre que le montant de ces travaux est en réalité supérieur, la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne saurait utilement se prévaloir du "décompte des droits constatés" du 29 avril 1986 déjà mentionné, dès lors que ce document se borne à indiquer le montant du marché afférent au lot n° 6 bis et ne mentionne pas le montant des travaux exécutés ; qu'elle ne peut davantage invoquer les clauses de révision de prix alors qu'elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier si ces clauses étaient applicables en l'espèce ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que les quantités indiquées dans le décompte des approvisionnements établi par l'office ne concorderaient pas avec celles mentionnées dans l'état d'approvisionnement annexé à l'ordonnance en date du 11 septembre 1986 du juge-commissaire au redressement judiciaire de la société L.P.M. manque en fait ; qu'ainsi, le montant des travaux exécutés au titre des marchés litigieux s'établit à 5.020.402,30 F, soit un montant supérieur de 327.205,40 F à celui des mandatements effectués par l'office ;
Mais considérant que l'office a mis à la charge de la société L.P.M. une somme de 535.208,54 F correspondant à des pénalités de retard calculées en appliquant le taux fixé par le cahier des clauses techniques particulières à un nombre de jours de retard dans l'exécution des travaux fixé à 240 ; que la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, qui se borne à soutenir que l'office n'a pas donné le détail du calcul de ces pénalités, ne fournit aucune précision permettant de regarder comme excessif le nombre de jours de retard fixé par l'office ; que, par suite, l'office est fondé à soutenir que cette somme de 535.208,54 F doit venir en déduction de la somme susmentionnée de 327.205,40 F représentant le montant des travaux exécutés par l'entreprise et non encore payés ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner si, comme le prétend l'office, d'autres sommes doivent également être mises à la charge de l'entreprise, que la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne peut se prévaloir d'aucune créance sur l'office qui résulterait des marchés dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait droit à sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à l'office public d'aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS versera à l'office public d'aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'office public d'aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00430
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 81-1 du 02 janvier 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;93bx00430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award