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02/05/1995 | FRANCE | N°93BX00821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 93BX00821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1993, présentée par M. Patrick X... demeurant 47, bis avenue Manouvrier à Gueret (Creuse) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 avril 1991 par laquelle le Trésorier Payeur Général de la Creuse a rejeté sa demande dirigée contre un commandement de payer en date du 15 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédu

res fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1993, présentée par M. Patrick X... demeurant 47, bis avenue Manouvrier à Gueret (Creuse) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 avril 1991 par laquelle le Trésorier Payeur Général de la Creuse a rejeté sa demande dirigée contre un commandement de payer en date du 15 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du code général des impôts : "En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes ...Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ... ; pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation principale. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements ; que l'article 1644 dudit code dispose : "Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que la rémunération des frais d'assiette, de non valeur et de recouvrement des impositions locales que l'Etat prend à sa charge est assurée par une majoration de ces impositions locales ; que, par suite, les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 du code général des impôts ont bien une nature fiscale ; qu'elles sont rattachées au budget général de l'Etat selon la procédure du fonds de concours ; que, si l'article 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 prévoit que "des décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances peuvent assimiler le produit de certaines recettes à caractère non fiscal à des fonds de concours", cette disposition, si elle étend la procédure des fonds de concours aux recettes non fiscales, n'a ni pour objet ni pour effet de réserver cette procédure aux recettes non fiscales, ou de modifier le caractère fiscal des sommes concernées ; que, par suite, l'administration était fondée, en application de l'article 1761 du code général des impôts, à majorer de 10 % le solde de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti en 1990 au titre d'une maison à usage d'habitation qu'il possède à Guéret (Creuse), représentant les frais d'assiette, de non valeur et de recouvrement perçus par l'Etat et dont le contribuable ne s'était pas acquitté avant la date limite ; qu'à défaut de paiement, l'administration était en droit de recourir à la procédure du commandement de payer prévu par les article L.258 et L.259 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00821
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

CGI 1641, 1761


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;93bx00821 ?
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