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02/05/1995 | FRANCE | N°93BX00950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 93BX00950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1993, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande que la cour ;
- annule le jugement du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare sans fondement le commandement en date du 28 septembre 1992 par lequel le trésorier principal de Montpellier, 2ème division lui a enjoint de verser la somme de 3.156 F en paiement d'imposition à la taxe foncière relative à l'année 1987 ;
- la décharge de l'obligation de payer cet impôt ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le liv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1993, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande que la cour ;
- annule le jugement du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare sans fondement le commandement en date du 28 septembre 1992 par lequel le trésorier principal de Montpellier, 2ème division lui a enjoint de verser la somme de 3.156 F en paiement d'imposition à la taxe foncière relative à l'année 1987 ;
- la décharge de l'obligation de payer cet impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour avoir paiement d'imposition à la taxe foncière relative à l'année 1987, le trésorier principal de Montpellier, 2ème division, a délivré un commandement à l'encontre de la requérante le 26 juin 1991 ; que cet acte de poursuite, adressé au ..., ayant été retourné avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", a fait l'objet d'un procès-verbal établi en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; que le trésorier principal ayant ultérieurement retrouvé l'adresse de la requérante, un nouveau commandement lui a été régulièrement notifié le 1er octobre 1992 ; que la requérante, qui a demandé le 3 octobre 1992 un "bordereau de situation fiscale" et a reçu le 7 octobre 1992 copie de l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1987, n'a introduit une réclamation contre ce dernier commandement que le 18 janvier 1993, après réception d'un rappel avant saisie ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites : Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiement effectués sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; qu'aux termes de l'article R.281-1 dudit livre : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire ; Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable trésor ; b) le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts" ; Que l'article R.281-2 dispose : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;

Considérant que la demande d'établissement d'un bordereau de situation fiscale n'est pas de nature à suspendre ou à interrompre les délais de contestation ainsi fixés ; qu'ayant reçu, le 1er octobre 1992, notification d'un commandement de payer qui lui permettait d'invoquer la prescription du recouvrement, il appartenait à Mme X... d'en contester le bien-fondé devant le trésorier-payeur général dans le délai de deux mois imparti ; que la réception le 15 janvier 1993 d'un rappel avant saisie n'était pas susceptible de rouvrir ce délai ; que, par suite, et en admettant même que l'action en recouvrement ait été prescrite, la réclamation formulée par Mme X... a pu être à bon droit rejetée par le trésorier-payeur général comme tardive ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00950
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, R281-2
Nouveau code de procédure civile 659


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;93bx00950 ?
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