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02/05/1995 | FRANCE | N°93BX01517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 93BX01517


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, présentée par M. François X... demeurant Le Duret à La Brède (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, présentée par M. François X... demeurant Le Duret à La Brède (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 quinquies de l'annexe III du code général des impôts : "Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations, y compris celles exonérées ou placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, réalisées dans tous les établissements de l'entreprise" ;
Considérant que M. X... exerçait depuis 1986 une activité de distributeur indépendant de produits pour l'automobile au titre de laquelle il relevait du régime forfaitaire d'imposition ; qu'il n'est pas contesté qu'il exerçait également, en 1985 et 1986, une activité de vendeur de véhicules d'occasion, au titre de laquelle il n'avait souscrit aucune déclaration ; que ces deux activités, qui ne s'exerçaient pas selon les mêmes modalités, s'adressaient à des clientèles différentes ; qu'elles constituaient ainsi, chacune, une entreprise exploitant un fonds de commerce séparé qui devait, par suite, faire l'objet d'un forfait distinct ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que les chiffres d'affaires de ces entreprises doivent être annulés pour faire l'objet d'un même forfait ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ;
Considérant qu'il appartient à M. X..., dont l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article R.191-1 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas prévu à l'article L.191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : ... c) L'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant que, pour obtenir, par la voie contentieuse, la réduction des impositions mises à sa charge, M. X... doit apporter tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du chiffre d'affaires que son entreprise pouvait réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, au cours de chacune des années 1985 et 1986 ; que le contribuable peut, s'il n'est pas en mesure de se prévaloir d'une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation suivie par l'administration, en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases de son imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer, avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration, le chiffre d'affaires que son entreprise pouvait réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ;

Considérant que pour contester l'évaluation par l'administration de l'importance des opérations réalisées par son entreprise de vente de véhicules d'occasion, M. X... soutient que la méthode d'évaluation utilisée était exagérément sommaire ; que l'administration aurait rattaché à cette activité les crédits inexpliqués relevés à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, sans être en mesure d'établir que ces crédits auraient eu pour origine son activité de vendeur de voitures d'occasion ; que le relevé des ventes réalisées était trop imprécis ; qu'enfin en admettant que les crédits inexpliqués aient eu une origine professionnelle, il devaient alors être déduits du montant des ventes évaluées par l'administration ; que M. X... n'apporte pas, à l'appui de ces diverses allégations, de précisions permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, le moyen tiré du caractère approximatif de la méthode utilisée par l'administration ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01517
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L191, R191-1
CGIAN3 111 quinquies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;93bx01517 ?
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