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02/05/1995 | FRANCE | N°94BX00061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 94BX00061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1994 présentée par M. Edmond X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 901013 et 911735 en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer la réduction demandée de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F au titre de

l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1994 présentée par M. Edmond X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 901013 et 911735 en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer la réduction demandée de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 321 F de l'annexe III au code général des impôts : " ...En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement ..." ; qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "I. la valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain compris dans un lotissement autorisé et destiné par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; que la situation des propriétés, pour l'application des dispositions précitées, doit être appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles référencées DV3 et DV5 dont M. X... est propriétaire forment les lots à bâtir n° 5 et 7 du lotissement Bancarel sis à Montpellier, approuvé par arrêté préfectoral du 3 juin 1955 ; que M. X... n'allègue pas qu'une décision administrative ou judiciaire aurait modifié ou annulé l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement ; qu'il n'établit pas qu'aux dates du 1er janvier 1988 et du 1er janvier 1989 il se soit trouvé pour des raisons indépendantes de sa volonté dans l'impossibilité d'édifier des constructions sur les parcelles en cause ou de les vendre à cette fin ; que le paragraphe 26 de l'instruction administrative n° 6 B 21-42 qu'il invoque ne concerne pas les terrains à bâtir situés dans un lotissement ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'elles sont affectées à un usage de jardin d'agrément, lesdites parcelles ont été à bon droit classées dans la catégorie des terrains à bâtir en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00061
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1509
CGIAN3 321 F
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;94bx00061 ?
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