La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1995 | FRANCE | N°94BX00304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 94BX00304


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1994 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS X... dont le siège social est ... (Gironde) ;
La S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS X... demande à la cour :
1° ) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2° ) d

e prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1994 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS X... dont le siège social est ... (Gironde) ;
La S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS X... demande à la cour :
1° ) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2° ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS X... a pris en location gérance, en vertu d'une convention conclue avec Mme X... le 1er mars 1984 et qui a pris effet le 1er janvier de cette même année, le fonds de commerce de l'entreprise individuelle de transports exploitée par cette dernière avenue de Paris, à Couhé Vérac (Vienne) et chemin de Courrejan à Bègles (Gironde) ; que la société requérante demande la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'elle soutient que pour déterminer la valeur locative des biens dont elle a disposé pour l'exercice de son activité, l'administration a retenu des véhicules routiers appartenant à son bailleur et qui n'auraient pas été visés par le contrat de location gérance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts :" La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après les critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ..." ; qu'aux termes de l'article 1478 du code :" II Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité ...IV En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa." ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " La taxe professionnelle a pour base : 1° ...a. la valeur locative ...des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ...à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; que les biens compris dans la location-gérance entrent dans la base taxable à la taxe professionnelle du preneur ;
Considérant que si le contrat de location-gérance dont s'agit a défini le parc de véhicules routiers sur lequel il portait, ce contrat n'a expressément excepté de la location gérance aucun des secteurs d'activité ni aucun élément corporel ou incorporel rattaché à l'activité de l'entreprise individuelle de transports de Mme
X...
mais a au contraire implicitement visé l'ensemble des activités liées à ce fonds ; que la société requérante ne justifie pas de ce qu'une partie des immobilisations du fonds pris en location-gérance par elle aurait été détruite, cédée, laissée à la disposition du bailleur ou serait devenue définitivement inutilisable ; qu'ainsi ladite société requérante ne justifie pas de ce que le prix de revient des éléments se rattachant à son activité serait inférieur à celui retenu par l'administration, qui a retenu le montant des immobilisations figurant au bilan de la bailleresse au 31 décembre des années 1984 et 1985, pour l'évaluation de la base taxable de son imposition à la taxe professionnelle ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle ne doit être imposée que sur une partie de la base taxable du fonds de commerce dont elle a repris l'activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00304
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1448, 1478, 1467


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;94bx00304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award