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02/05/1995 | FRANCE | N°94BX01013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 94BX01013


Vu la requête et les mémoires enregistrés les 14 juin 1994, 6 et 18 juillet 1994 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NICOLAS dont le siège social est "La Bordette", route de Toulouse, à Fronton (Haute-Garonne) ;
La S.A.R.L. NICOLAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre respectivement de

s années 1985 et 1986 et de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembr...

Vu la requête et les mémoires enregistrés les 14 juin 1994, 6 et 18 juillet 1994 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NICOLAS dont le siège social est "La Bordette", route de Toulouse, à Fronton (Haute-Garonne) ;
La S.A.R.L. NICOLAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre respectivement des années 1985 et 1986 et de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NICOLAS, qui exerce l'activité de grossiste en vin, conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement au titre des années 1985 et 1986 et pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'elle fait appel du jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge desdites impositions ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 26 octobre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Toulouse a accordé à la S.A.R.L. NICOLAS deux dégrèvements de 73.226 et 32.663 F se rapportant aux pénalités pour mauvaise foi qui avaient été appliquées à la requérante respectivement au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie du litige ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si les premiers juges ont mentionné dans les visas du jugement que les conclusions de la société requérante étaient relatives à l'impôt sur le revenu de 1986 aux lieu et place de l'impôt sur les sociétés de la même année, cette confusion procède d'une erreur purement matérielle qui n'a d'influence ni sur la solution retenue ni sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : "lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de son contrôle, le vérificateur a constaté, en ce qui concerne l'exercice 1985, que la société requérante avait omis de comptabiliser des factures de ventes pour un montant de 174.689 F, avait comptabilisé deux fois une facture d'achat de 90.729 F et avait effectué des achats d'un montant de 179.887 F qui avaient été comptabilisés en 1986 ; que l'examen de la comptabilité relative à l'exercice 1986 a mis en évidence une facture de vente non comptabilisée, des factures de vente annulées pour un montant de 297.568 F, des factures d'achat annulées pour un montant de 169.097 F, des écritures de régularisation d'achats effectués en 1985, une non-concordance entre les soldes des comptes-fournisseurs et des comptes-clients tels qu'ils ressortaient de la comptabilité et ceux résultant de données extra-comptables et d'importantes lacunes de la comptabilité-matière ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces anomalies et irrégularités graves et répétées autorisaient le vérificateur à écarter comme non probante la comptabilité présentée sans pour autant le priver de la possibilité de retenir, comme il l'a fait, certains éléments de cette comptabilité si ceux-ci lui donnaient des bases acceptables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la S.A.R.L. NICOLAS, en vertu des dispositions de l'article L.192 susrapporté du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition qu'elle conteste ;
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient qu'elle avait effectivement porté dans ses écritures comptables de l'exercice 1985 pour un montant total de 112.375 F les factures de ventes réintégrées par le vérificateur, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le coefficient de marge de 1,185 appliqué par le service aux achats revendus de l'exercice 1986 par référence au coefficient constaté pour l'exercice 1985 a été ramené à 1,158 par la commission départementale des impôts dans son avis du 28 septembre 1989 pour tenir compte des particularités des conditions de l'exploitation ; que, si la S.A.R.L. NICOLAS fait valoir que la méthode de reconstitution, qui a consisté à appliquer aux achats revendus, dont elle ne conteste pas le montant, le coefficient ainsi déterminé, est sommaire et viciée en raison en particulier du caractère fluctuant, voire non identifiable, de la marge sur les vins, de la variété des produits et des modifications de la réglementation, elle n'apporte aucun élément précis ni ne produit en appel aucune autre méthode qui permette, alors que par ailleurs les coefficients de marge constatés pour les deux exercices voisins s'élevaient respectivement à 1,185 et 1,180, d'établir que le coefficient litigieux serait excessif et ne correspondrait pas aux données de l'exploitation ; que, pour le surplus, la société ne produit aucun justificatif de nature à établir le caractère excessif des bases d'imposition ou à justifier que soit ordonnée la mesure d'expertise qu'elle sollicite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. NICOLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NICOLAS à concurrence du dégrèvement de 105.889 F qui lui a été accordé par décision du 26 octobre 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NICOLAS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01013
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;94bx01013 ?
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