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04/05/1995 | FRANCE | N°92BX00162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1995, 92BX00162


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a réduit de la somme de 23.466.578 F et de la somme de 1.662.509 F, les bases d'imposition de la société nouvelle des ateliers et chantiers de la Rochelle X... à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1981 et 1982, et rejeté les conclusions reconventionnelles du directeur des vérifications nationales et internationales

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a réduit de la somme de 23.466.578 F et de la somme de 1.662.509 F, les bases d'imposition de la société nouvelle des ateliers et chantiers de la Rochelle X... à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1981 et 1982, et rejeté les conclusions reconventionnelles du directeur des vérifications nationales et internationales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son jugement du 6 novembre 1991, auquel le MINISTRE DU BUDGET déclare acquiescer sur le fond, le tribunal administratif de Poitiers a, en ce qui concerne l'exercice 1981, omis d'annuler le déficit reportable de 2.365.503 F, lequel a pour origine des rectifications des exercices 1979 et 1980 dont le principe a été écarté par le tribunal lui-même ; qu'en conséquence, le montant du résultat imposable pour cet exercice doit être fixé, comme le demande le ministre, à la somme de 2.175.194 F ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'exercice 1982, le solde négatif résultant de l'annulation d'une partie du redressement sur provision pour travaux en cours n'a pas été pris en compte par le tribunal administratif ; qu'il s'en suit qu'au titre de cette année, les bases d'impositions à l'impôt sur les sociétés de la Société Nouvelle des Ateliers et Chantiers de la Rochelle X... doivent être réduites de 1.470.785 F et non pas de 1.662.509 F qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement rendu le 6 novembre 1991 par le tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la Société Nouvelle des Ateliers et Chantiers de la Rochelle X... sont réduites respectivement de la somme de 21.101.080 F pour 1981 et 1.470.785 F pour 1982.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00162
Date de la décision : 04/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-04;92bx00162 ?
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