Vu la requête enregistrée le 9 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER dont le siège est ..., par Maître X..., avocat ;
La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y... le 9 février 1989 à la Teste de Buch et a ordonné, avant de statuer sur le préjudice corporel, une expertise médicale ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme Z... agissant en sa qualité de représentante légal de son fils Stéphane Y..., alors mineur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me X... pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 9 février 1989 vers 22 heures, M. Y..., qui circulait à cyclomoteur rue Henri d'Heurle à la Teste de Buch, s'est blessé en heurtant une barrière de passage à niveau qui était baissée alors qu'aucun train n'était signalé ; que cette barrière est un élément du dispositif ancré dans le sol qui permet d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique et qu'elle constitue donc un ouvrage public ; que si cette barrière fait partie des installations d'un branchement particulier appartenant à l'Etat, qui dessert notamment la base aérienne de Cazaux, l'entretien de ces installations incombe à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER en vertu d'une convention qu'elle a passée avec l'administration militaire ; que, dans ces conditions, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER n'est pas fondée à soutenir que M. Y... ne pouvait rechercher que la responsabilité de l'Etat, propriétaire de la voie ferrée ; que le fait que cette barrière ait pu être abaissée sans qu'aucun dispositif de signalisation ait averti les usagers de cette situation est constitutif d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER sans que celle-ci puisse invoquer le fait de tiers ; que toutefois, M. Y... a commis une imprudence en roulant à une vitesse excessive alors qu'il faisait nuit et que cette portion de la voie n'était pas éclairée ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, le tribunal administratif s'est livré à une exacte appréciation en condamnant la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER à réparer les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a donc lieu de rejeter tant l'appel de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER que l'appel incident de M. Y... ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER et l'appel incident de M. Y... sont rejetés.