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15/05/1995 | FRANCE | N°94BX01424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 1995, 94BX01424


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1994 présentée pour la SOCIETE PRODEM ayant son siège ... (Haute-Garonne) ;
La SOCIETE PRODEM demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'association "Vivre à Cornebarrieu" l'arrêté du 23 juillet 1991 du préfet de la Haute-Garonne l'autorisant à exploiter un établissement de traitement de métaux et une cabine d'application et de séchage de peinture ;
- de rejeter la demande de l'association "Vivre à Corne

barrieu" ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1994 présentée pour la SOCIETE PRODEM ayant son siège ... (Haute-Garonne) ;
La SOCIETE PRODEM demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'association "Vivre à Cornebarrieu" l'arrêté du 23 juillet 1991 du préfet de la Haute-Garonne l'autorisant à exploiter un établissement de traitement de métaux et une cabine d'application et de séchage de peinture ;
- de rejeter la demande de l'association "Vivre à Cornebarrieu" ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1142 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître X..., avocat pour la SOCIETE PRODEM ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que lorsqu'une demande est déposée par le président d'une association, il appartient au tribunal de s'assurer que cette personne est mandatée pour agir et pour représenter l'association ; que dans le cas où une pièce spontanément versée par le requérant n'établit pas qu'il remplit ces conditions, le tribunal doit l'inviter à produire la ou les pièces l'habilitant à engager l'instance ; qu'il suit de là que la SOCIETE PRODEM n'est pas fondée à soutenir que la procédure devant le tribunal administratif aurait été irrégulière au motif que l'association requérante aurait été mise en mesure de régulariser sa requête du fait de l'usage par le tribunal des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que le recours introductif d'instance de l'association "Vivre à Cornebarrieu" a été déposé dans le délai de recours tel que prévu à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; que, par suite, cette association était recevable à invoquer à l'encontre de l'arrêté préfectoral attaqué tout moyen quel que fût le contenu du recours gracieux qu'elle avait estimé devoir faire devant le préfet de la Haute-Garonne ;
Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante se prévaut de ce que les premiers juges ont pour partie fondé le jugement attaqué sur le moyen non soulevé devant eux par l'association "Vivre à Cornebarrieu" et tiré de l'absence de description précise des risques d'incendie et d'explosion présentés par l'installation en cause, il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'association précitée a expressément invoqué dans son recours introductif d'instance devant le tribunal administratif l'insuffisance de l'étude des dangers prévue par l'article 3-5° du décret du 21 septembre 1977 au nombre desquels doivent figurer les risques susmentionnés ; que le moyen manque donc en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Au fond :
Considérant que la SOCIETE PRODEM a demandé l'autorisation d'exploiter un établissement de traitement des métaux et une cabine d'application et de séchage des peintures et a réalisé à cette fin l'étude d'impact prévue par les dispositions combinées de la loi du 12 juillet 1976 et du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé : " ... l'étude d'impact présente successivement ... 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la société requérante que l'étude d'impact qu'elle a établie ne comportait aucune estimation des dépenses correspondant aux mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; que si la SOCIETE PRODEM soutient devant la cour que l'énumération et le coût des travaux à réaliser à ce titre figuraient dans une lettre qu'elle a adressée à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et qui a été portée à la connaissance des premiers juges, un tel fait est sans incidence sur la solution du présent litige ; qu'en effet l'étude d'impact telle qu'établie par ses soins comportait une omission qui a privé la population de la possibilité de faire connaître utilement ses observations à l'occasion de l'enquête publique et a, par voie de conséquence, vicié la procédure et entraîné l'illégalité de la décision d'autorisation ; qu'ainsi, au moins pour ce motif retenu par le tribunal administratif, l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation n'était pas conforme aux prescriptions précitées du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le contenu de l'étude des dangers au regard des exigences fixées par les dispositions de l'article 3-5° du décret du 21 septembre 1977, que la SOCIETE PRODEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la SOCIETE PRODEM succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'accueillir les conclusions présentées par l'association "Vivre à Cornebarrieu" tendant à la condamnation de ladite société à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE PRODEM est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE PRODEM est condamnée à payer à l'association "Vivre à Cornebarrieu" la somme de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01424
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3, art. 2
Décret 77-1142 du 12 octobre 1977
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-15;94bx01424 ?
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