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18/05/1995 | FRANCE | N°92BX01121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1995, 92BX01121


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... JILALI née Y... HALIMA, agissant au nom de l'orpheline X... Khalidja et en qualité de tutrice de celle-ci, demeurant Derb Djid n° 144 Derb Dabachi - Marrakech (Maroc) ;
Mme Veuve X... JILALI née Y... HALIMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 juin 1989 refusant de lui accorder une pension d'orpheline du c

hef de son père décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... JILALI née Y... HALIMA, agissant au nom de l'orpheline X... Khalidja et en qualité de tutrice de celle-ci, demeurant Derb Djid n° 144 Derb Dabachi - Marrakech (Maroc) ;
Mme Veuve X... JILALI née Y... HALIMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 juin 1989 refusant de lui accorder une pension d'orpheline du chef de son père décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n°59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M.LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M.LABORDE, commissaire du gouvernement ;

SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Jilali X..., de nationalité marocaine, survenu le 22 juin 1980, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, la jeune orpheline Khalidja X... ne peut prétendre à la réversion ni de la pension dont son père était titulaire jusqu'au 1er janvier 1961 ni de l'indemnité qui lui a été substituée à cette date ; que, dès lors, Mme Veuve X... JILALI née Y... HALIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... JILALI née Y... HALIMA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01121
Date de la décision : 18/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-18;92bx01121 ?
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