Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DES CHASSEURS DE SAINT-MICHEL, dont le siège est Saint-Michel (Pyrénées-Atlantiques), représenté par son président ;
L'ASSOCIATION DES CHASSEURS DE SAINT-MICHEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commission syndicale du Pays de Cize au paiement d'une somme de 100.000 F ;
2°) d'ordonner la restitution des sommes collectées par la commission syndicale du Pays de Cize au regard du lot devant être attribué à la commune de Saint-Michel et d'annuler les décisions de cette commission à compter du 13 mars 1984 ;
3°) de condamner la commission syndicale du Pays de Cize à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt du 20 janvier 1982, devenu définitif, la cour d'appel de Pau a ordonné "le partage des sols constituant l'indivision dite du Bois de Cize" et renvoyé "les parties à se pourvoir devant l'autorité administrative qui déterminera les modalités du partage" ; que l'ASSOCIATION DES CHASSEURS DE SAIN-MICHEL se prévaut de cette décision pour demander la condamnation de la commission syndicale du Pays de Cize au versement d'une somme de 100.000 F au titre du préjudice que lui aurait causé, dans l'exercice de la chasse en 1988, ladite commission du seul fait qu'elle avait continué à assurer la gestion de l'indivision ;
Considérant que l'autorité administrative devant laquelle l'arrêt précité renvoyait les parties était celle désignée par les articles L. 162-1 et R. 162-1 alors en vigueur du code des communes à savoir le représentant de l'Etat ; qu'il est constant que cette autorité n'a procédé à aucun partage des bien indivis ; que postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1985, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision judiciaire précitée ne pouvait avoir pour effet d'empêcher, l'article L. 162-4 du même code donnait compétence conjointement à la commune et à la commission syndicale, ou, à défaut, au juge de l'expropriation ; qu'il est également constant qu'aucune décision de ces autorités désignées par l'article L. 162-4 précité n'est intervenue au cours de la fin de l'année 1988 en litige ; qu'ainsi l'association requérante, qui, dans ces conditions, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 815-3 du code civil, n'est pas fondée à soutenir que la commission syndicale lui a causé un préjudice en continuant d'assurer en 1988 la gestion de l'indivision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution des sommes collectées par la commission syndicale du Pays de Cize et à l'annulation des décisions de cette commission à compter du 13 mars 1984 ne peuvent être qu'également rejetées ;
Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CHASSEURS DE SAINT-MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commission syndicale du Pays de Cize, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION DES CHASSEURS DE SAINT-MICHEL une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'ASSOCIATION DES CHASSEURS DE SAINT-MICHEL à payer à la commission syndicale du Pays de Cize la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CHASSEURS DE SAINT-MICHEL est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES CHASSEURS DE SAINT-MICHEL versera à la commission syndicale du Pays de Cize une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.