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18/05/1995 | FRANCE | N°93BX00696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1995, 93BX00696


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant ... sur Cèze (Gard) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section départementale des aides publiques au logement du Gard en date du 29 janvier 1992 lui refusant le bénéfice d'une remise totale de sa dette ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et

de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant ... sur Cèze (Gard) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section départementale des aides publiques au logement du Gard en date du 29 janvier 1992 lui refusant le bénéfice d'une remise totale de sa dette ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "En cas de contestation, les décisions des organismes et services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat ..." ; que selon les dispositions de l'article R. 362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 ; qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du même code, il appartient également à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat aurait rejeté, en application des dispositions précitées de l'article L. 351-14 dudit code, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle ladite section aurait rejeté en totalité ou en partie, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-37 du même code, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision de la section des aides publiques au logement n'a ni pour objet ni pour effet de confirmer, sont inopérants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 13 avril 1992 par Mme X... au tribunal administratif de Montpellier était dirigée contre une décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Gard, prise en application des dispositions de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, qui n'avait que partiellement fait droit à une demande de remise gracieuse portant sur la somme de 10.133 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement ; que, par suite et pour les raisons susindiquées, les moyens que Mme X... tire de l'absence d'erreur de sa part pour contester le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort sont inopérants ;

Considérant que la procédure prévue à l'article R. 351-37 susmentionnée ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par décision en date du 29 janvier 1992, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Gard, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 10.133 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a laissé à la charge de Mme X... une somme de 7.133 F ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation de l'intéressée et alors même que le versement de l'indû trouverait son origine dans une erreur de l'administration, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00696
Date de la décision : 18/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R362-7, R351-37, R362-19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-18;93bx00696 ?
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