La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1995 | FRANCE | N°93BX00935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1995, 93BX00935


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SCI ESPACE 13 ;
La SCI ESPACE 13 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 novembre 1991 du maire de Villenave d'Ornon lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter les demandes de MM Z..., Monteau, Poignonec, Capdevielle et Mmes A..., Y..., X... et B... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 90-12

60 du 31 décembre 1990 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SCI ESPACE 13 ;
La SCI ESPACE 13 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 novembre 1991 du maire de Villenave d'Ornon lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter les demandes de MM Z..., Monteau, Poignonec, Capdevielle et Mmes A..., Y..., X... et B... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, dont les termes sont repris à l'article L.451-5 du code de l'urbanisme, sont soumis à autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial préalablement à l'octroi du permis de construire, dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants, les projets de constructions nouvelles entrainant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 2000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 1 000 m2 ; que l'article 29-1 de ladite loi, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990, dispose que : "Pour la détermination des seuils de superficie prévus au 1° de l'article 29 ci-dessus, il est tenu compte de tous les magasins de commerce de détail qui font partie ou sont destinés à faire partie d'un même ensemble commercial. Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; 3° soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun" ;
Considérant que par arrêté en date du 7 novembre 1991 le maire de Villenave d'Ornon a accordé à la SCI ESPACE 13 un permis de construire un bâtiment commercial d'une superficie de 2000 m2 sur une parcelle du lotissement du domaine de la Hé, précédemment autorisé par arrêté municipal du 29 mai 1986 ; que, sur une parcelle voisine, séparée uniquement par une voie de circulation du lotissement, est implantée une station de lavage elle-même adjacente à un immeuble de commerces ; qu'eu égard à cette proximité, ces trois établissements doivent être regardés comme étant réunis sur le même site ; qu'étant compris dans le même lotissement, alors même que celui-ci n'est pas à caractère exclusivement commercial et qu'il a été réalisé par tranches successives, ils ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier ; qu'ainsi et indépendamment de leur structure juridique, ils font partie d'un même ensemble commercial, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, pour la détermination du seuil de superficie susmentionné, les surfaces de vente de ces trois commerces devaient être comptabilisées ensemble ; que, dès lors, leur superficie totale étant supérieure à 2.000 m2, le permis de construire délivré le 7 novembre 1991 était entaché d'illégalité faute d'avoir été précédé de l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial prévue par l'article L.451-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI ESPACE 13 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 7 novembre 1991 par le maire de Villenave d'Ornon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de MM. Z..., Monteau, Poignonec, Capdevielle et Mmes A..., Y..., X... et B... ;
Article 1er : La requête de la SCI ESPACE 13 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00935
Date de la décision : 18/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Références :

Code de l'urbanisme L451-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29, art. 29-1
Loi 90-1260 du 31 décembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-18;93bx00935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award