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18/05/1995 | FRANCE | N°93BX00951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1995, 93BX00951


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1992 du maire de Niort accordant un permis de construire à la S.A. Nourrisson ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Niort et la S.A. Nourrisson à lui verser la somme de 8.000 Francs au titre de l'article L 8-1 du code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1992 du maire de Niort accordant un permis de construire à la S.A. Nourrisson ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Niort et la S.A. Nourrisson à lui verser la somme de 8.000 Francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations, de Me Laure Y... substituant de Me Z... Simon A... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Niort dans sa partie applicable au secteur UBc :"Les constructions seront implantées en limite ou en retrait. Dans le cas de retrait celui-ci sera égal à 3 m minimum. Cas particulier : en limite séparative de zone UP, les constructions autres qu'à usage d'habitation individuelle devront respecter une marge de reculement dont la profondeur sera au minimum égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à implanter" ;
Considérant, d'une part, que le projet de construction contesté est implanté en secteur UDb et que selon l'article UD 7 du plan d'occupation des sols "dans le secteur UDb, les règles qui s'appliquent sont celles du secteur UBc" ; que l'immeuble de la requérante, situé en limite séparative du projet et donc du secteur UDb, est en secteur UDd ; que pour soutenir qu'il doit être fait application de la disposition précitée de l'article UB 7 en assimilant la zone UD à la zone UP, Mme X... fait valoir que pour la zone UD, qui comprend la partie inférieure du méandre de la Sèvre sujette aux risques d'inondation, le règlement du plan d'occupation des sols, selon les termes de celui-ci, "reprend les dispositions des zones ou secteurs urbains auxquels les quartiers sont directement assimilables" et que pour le secteur UDd le règlement applicable est, s'agissant en particulier de l'article UD 7, celui du secteur UPa ; que, cependant, ces dispositions du plan d'occupation des sols qui ont pour objet de rendre applicables aux projets de construction implantés en secteur UDd la plupart des règles applicables à la zone UP ne sauraient avoir pour effet de permettre de substituer au terme "zone UP" employé par l'article UB 7 précité celui de zone UD et de rendre ainsi applicable à un projet situé dans le secteur UDb, assimilé au secteur UBc, en limite séparative du secteur UDd une règle d'implantation propre au cas particulier que constitue la limite séparative de la zone UP ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions précitées de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles n'étendent pas au secteur UDd le cas particulier d'implantation qu'elles prévoient pour la limite de zone UP ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à exciper d'un prétendue illégalité de ces dispositions au soutien de ses conclusions dirigées contre le permis de construire litigieux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'annexe documentaire du plan d'occupation des sols la hauteur, s'agissant de la zone d'implantation du projet contesté, "est mesurée à partir du sol existant supportant la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus" ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que dans le calcul de la hauteur de la construction projetée il devrait être tenu compte de la cage d'escalier et d'ascenseur ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré du caractère inesthétique de la construction n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 septembre 1992 par le Niort à la S.A. Nourrisson ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Niort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante , soit condamnée à verser à Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SA Nourrisson ;
Article 1 ER : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00951
Date de la décision : 18/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-18;93bx00951 ?
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