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18/05/1995 | FRANCE | N°93BX01464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1995, 93BX01464


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1993, présentée par Melle X... SALIHA demeurant chez Y... Sadek, commerçant à Kherrata W. de Bejaia 99352 (Algérie) ;
Melle X... SALIHA demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension d'orpheline suite au décès de son père décédé le 17 janvier 1985 ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant le ministre de la défense

pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1993, présentée par Melle X... SALIHA demeurant chez Y... Sadek, commerçant à Kherrata W. de Bejaia 99352 (Algérie) ;
Melle X... SALIHA demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension d'orpheline suite au décès de son père décédé le 17 janvier 1985 ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102 de la pièce justifiant la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 25 janvier 1994, Melle X... SALIHA a régulièrement été invitée à produire le jugement dont elle entend faire appel ; qu'elle n'a pas donné suite à cette demande ; que dès lors sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Melle X... SALIHA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01464
Date de la décision : 18/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-18;93bx01464 ?
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