Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1993, présentée par Melle X... SALIHA demeurant chez Y... Sadek, commerçant à Kherrata W. de Bejaia 99352 (Algérie) ;
Melle X... SALIHA demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension d'orpheline suite au décès de son père décédé le 17 janvier 1985 ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102 de la pièce justifiant la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 25 janvier 1994, Melle X... SALIHA a régulièrement été invitée à produire le jugement dont elle entend faire appel ; qu'elle n'a pas donné suite à cette demande ; que dès lors sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Melle X... SALIHA est rejetée.