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29/05/1995 | FRANCE | N°93BX01366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 1995, 93BX01366


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour l'ENTREPRISE PORTE, à Beychac et Caillau (Gironde) par Me X..., avocat ;
L'ENTREPRISE PORTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1992 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à lui verser la somme de 1.173.319,87 F en réparation du préjudice qu'elle a subi pour avoir été écartée illégalement du marché portant sur la r

novation et l'aménagement des voies du quartier des Grands Hommes à Borde...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour l'ENTREPRISE PORTE, à Beychac et Caillau (Gironde) par Me X..., avocat ;
L'ENTREPRISE PORTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1992 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à lui verser la somme de 1.173.319,87 F en réparation du préjudice qu'elle a subi pour avoir été écartée illégalement du marché portant sur la rénovation et l'aménagement des voies du quartier des Grands Hommes à Bordeaux ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser ladite somme de 1.173.319,87 F, ainsi qu'une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à supporter les dépens ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me DAIGUEPERSE, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux a lancé en janvier 1990 un appel d'offres ouvert en vue de passer un marché portant sur la rénovation de la voirie du quartier des Grands Hommes à Bordeaux ; qu'après examen des offres présentées par les candidats, parmi lesquels figurait l'ENTREPRISE PORTE groupée avec l'entreprise Novello, la commission d'appel d'offres a, le 3 mai 1990, déclaré l'appel d'offres infructueux ; qu'après un nouvel avis d'appel d'offres précédé d'une modification du cahier des clauses techniques particulières, le marché a été finalement passé avec l'entreprise Novello groupée avec d'autres entreprises que l'ENTREPRISE PORTE ; que celle-ci soutient avoir été illégalement évincée de ce marché, et demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait de cette éviction ;
Sur l'irrégularité de la décision du 3 mai 1990 déclarant l'appel d'offres infructueux :
Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics : "La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution. La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution ... Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. Cette autorité se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312" ;
Considérant que si, en vertu de ces dispositions, seule l'autorité habilitée à passer le marché est compétente pour déclarer l'appel d'offres infructueux, la circonstance qu'une telle décision soit prise par la commission d'appel d'offres n'est pas de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique s'il apparaît que l'appel d'offres a pu légalement être déclaré infructueux ;

Considérant que, pour estimer qu'aucune des offres présentées n'était acceptable, la commission d'appel d'offres s'est fondée sur le double motif que seul, parmi les six matériaux proposés par les candidats, le dallage de marque "RINN" répondait aux "critères visuels et esthétiques décrits dans le cahier des clauses techniques particulières" et que ce dallage ne pouvait par ailleurs répondre aux normes de résistance requises sans que fût modifiée l'épaisseur de dallage autorisée par ledit cahier ;
Considérant, d'une part, que le règlement particulier d'appel d'offres précisait que les échantillons de dallage que les candidats étaient tenus de déposer pour permettre à la commission de faire son choix feraient partie des "critères de jugement" et que le cahier des clauses techniques particulières annexé audit règlement indiquait notamment que l'aspect de surface devait "rappeler au maximum la pierre naturelle utilisée dans l'architecture des façades de ce quartier" ; que l'appréciation portée par la commission d'appel d'offres sur la conformité des échantillons présentés avec les exigences susrappelées du cahier des clauses techniques particulières, d'ailleurs conforme à l'avis donné par l'architecte des bâtiments de France, n'est pas manifestement erronée ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'épaisseur autorisée pour les dalles par l'article 2-2-1-1 du cahier des clauses techniques particulières ne devait pas dépasser cinq centimètres et que cette épaisseur était insuffisante pour que le dallage de marque "RINN", jugé seul satisfaisant du point de vue esthétique, fût conforme aux normes de résistance fixées par ce cahier ; que, contrairement à ce que soutient l'ENTREPRISE PORTE, une mise au point du marché sur cet aspect technique important du dossier de consultation aurait porté atteinte à l'égalité de traitement des candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel d'offres dont il s'agit a légalement pu être déclaré infructueux ;
Sur les irrégularités qui auraient entaché la deuxième consultation :
Considérant que l'ENTREPRISE PORTE ne s'est pas portée candidate lors de la deuxième consultation et ne soutient pas qu'elle a été dans l'impossibilité de présenter une offre conforme aux exigences de cette nouvelle consultation ; que les irrégularités dont celle-ci aurait été entachée ne sont donc, en tout état de cause, à l'origine d'aucun préjudice pour la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ENTREPRISE PORTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à lui verser la somme de 1.173.319,87 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ENTREPRISE PORTE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ENTREPRISE PORTE à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 5.000 F au titre des dispositions dont s'agit ;
Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE PORTE est rejetée.
Article 2 : L'ENTREPRISE PORTE versera à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01366
Date de la décision : 29/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code des marchés publics 300, annexe
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-29;93bx01366 ?
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