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29/05/1995 | FRANCE | N°94BX01304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 1995, 94BX01304


Vu la requête enregistrée le 11 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO dont le siège est 9 terrasse du Front du Médoc à Bordeaux (Gironde), représentée par son président en exercice, par maître Noyer, avocat ; la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la société Etansol la somme de 175.734,84 F avec intérêts représentant le solde du marché dont cette société

tait titulaire et qui portait sur le lot "étanchéité" du parking souterrain ...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO dont le siège est 9 terrasse du Front du Médoc à Bordeaux (Gironde), représentée par son président en exercice, par maître Noyer, avocat ; la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la société Etansol la somme de 175.734,84 F avec intérêts représentant le solde du marché dont cette société était titulaire et qui portait sur le lot "étanchéité" du parking souterrain de la Victoire ;
2°) de procéder à la compensation entre la somme de 175.734,84 F correspondant au solde dudit marché, assorti des intérêts de droit, et celle de 235.808,37 F représentant le préjudice subi à raison des désordres affectant les travaux réalisés par la société Etansol, et de déclarer celle-ci débitrice de la différence entre ces deux sommes ;
3°) à défaut, de rejeter la demande de la société Etansol tendant à obtenir paiement du solde dudit marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me NOYER, avocat de la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO ; - les observations de Me X..., substituant Me FRAIKIN, avocat de la société Etansol ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO, agissant en vertu d'un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage qui lui a été confié par la communauté urbaine de Bordeaux pour la construction d'un parc de stationnement souterrain place de la Victoire à Bordeaux, a conclu avec la société Etansol, le 29 mars 1983, un marché portant sur la réalisation des travaux d'étanchéité de ce parc de stationnement ; que sont apparues, pendant la réalisation de ces travaux, des infiltrations auxquelles la société Etansol n'a que partiellement remédié ; que cette société a été déclarée en état de liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 août 1984 ; que la réception des travaux confiés à cette société n'a jamais été prononcée ; que le liquidateur désigné par le jugement précité a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO à lui verser, avec intérêts, la somme de 175.734,54 F correspondant au montant des travaux exécutés par la société Etansol après déduction des acomptes déjà versés ; que, sans contester le droit de la société Etansol à se prévaloir de cette créance, la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO a demandé au tribunal de procéder à une compensation de ladite somme de 175.734,54 F et celle, évaluée à 235.808,37 F qu'elle estimait devoir être mise à la charge de la société Etansol à raison du préjudice subi du fait des infiltrations susmentionnées et de la carence de l'entreprise à y mettre fin ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté, en se fondant sur l'état de liquidation de biens de la société Etansol, la demande de compensation formulée par la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO, et a fait droit à la demande du liquidateur de la société Etansol ;
Considérant qu'aucune des parties ne s'est prévalu devant le tribunal administratif, et ne se prévaut en appel, de l'intervention d'un décompte général et définitif, établi selon les règles fixées à l'article 13-4 du cahier des clauses administratives générales, qui aurait fixé irrévocablement les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en l'absence d'un tel décompte, il appartient au juge du contrat de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des parties et, l'ouvrage qui faisait l'objet du marché étant achevé et mis en service, de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives ; qu'ainsi, le litige dont a été saisi, en l'espèce, le tribunal administratif de Bordeaux portait sur le règlement des comptes du marché passé entre la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO et la société Etansol ; que le tribunal, qui devait donc faire état de tous les éléments actifs et passifs devant figurer dans le décompte, pouvait opérer une compensation entre les créances et les dettes nées de l'exécution du marché sans qu'y fît obstacle la circonstance que la société Etansol était en situation de liquidation de biens ; que la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO est fondée à soutenir que cette circonstance, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ne pouvait, par elle-même, justifier le rejet de sa demande de compensation dès lors que la créance qu'elle invoquait à l'appui de cette demande était fondée sur la mauvaise exécution, par la société Etansol, de ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige relatif au règlement du marché litigieux, de procéder à ce règlement en examinant tous les autres moyens invoqués en première instance par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives ;
Sur les sommes à mettre à la charge de la société Etansol :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la créance invoquée par la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO n'ait pas été produite au passif de la liquidation de la société Etansol est sans influence sur l'application des règles susrappelées qui régissent l'établissement du décompte d'un marché de travaux publics ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Bordeaux, que si la cause exacte des infiltrations constatées dans le parc de stationnement n'a pas été déterminée, l'expert n'ayant pu faire procéder aux essais nécessaires à cet effet, ces infiltrations sont imputables aux travaux d'étanchéité réalisés par la société Etansol qui, en violation de ses obligations contractuelles n'a que partiellement effectué les réparations qui s'imposaient ; que le coût des travaux permettant de remédier aux conséquences des désordres n'a pu être déterminé qu'au terme de l'expertise ordonnée en référé dont le rapport, déposé le 7 septembre 1990, fait ressortir à 155.808,37 F le coût, à cette date, desdits travaux ; qu'il y a donc lieu de procéder à l'établissement du décompte à cette même date et de mettre à la charge de la société Etansol ladite somme de 155.808,37 F ; qu'il ne convient pas d'y ajouter, ainsi que le demande la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO sans apporter de justification, une somme de 80.000 F à titre de "dommages et intérêts" ;
Sur la somme à mettre à la charge de la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO :
Considérant que le montant non contesté des travaux exécutés par la société Etansol et non encore payés à celle-ci s'élève à 175.734,54 F ; que la requérante ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif et ainsi que le demande le liquidateur de la société Etansol, cette somme de 175.734,54 F doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1986 ;
Sur la détermination du solde du marché :
Considérant que le solde du marché, arrêté, comme il a été dit ci-dessus, à la date du 7 septembre 1990, est égal à la différence entre, d'une part, la somme susmentionnée de 175.734,54 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1986 et, d'autre part, la somme de 155.808,37 F, déjà mentionnée, qui doit être mise à la charge de la société Etansol ; que la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO doit, dès lors, être déclarée redevable du solde ainsi obtenu ainsi que des intérêts au taux légal y afférents à compter du 7 septembre 1990 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Bordeaux doivent être mis à la charge de la société Etansol ;
Sur les conclusions du liquidateur de la société Etansol tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée au titre de ces dispositions ;
Article 1ER : La SOCIETE BORDEAUX PARC AUTO est déclarée débitrice envers la société Etansol, en règlement définitif du solde des comptes de leur marché conclu le 29 mars 1983 pour la réalisation des travaux d'étanchéité du parc de stationnement de la place de la Victoire à Bordeaux, de la différence entre, d'une part, la somme de 175.734,54 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1986 et jusqu'au 7 septembre 1990, et, d'autre part, la somme de 155.808,37 F. Le solde ainsi obtenu portera intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1990.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé sont mis à la charge de la société Etansol.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de Me Y..., liquidateur de la société Etansol est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01304
Date de la décision : 29/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-29;94bx01304 ?
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