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30/05/1995 | FRANCE | N°89BX00385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1995, 89BX00385


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 26 août 1988 par M. Guy X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988 présentée par M. Guy X... demeurant à Guillac, Branne (Gironde) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 19

88 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté d'une part, ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 26 août 1988 par M. Guy X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988 présentée par M. Guy X... demeurant à Guillac, Branne (Gironde) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté d'une part, sa demande en annulation de la décision du 4 septembre 1986 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a partiellement rejeté sa réclamation relative aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1980 à 1984 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1983, d'autre part, sa demande en décharge desdites impositions ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une perquisition effectuée en vertu d'une ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Libourne, et qui a fait l'objet d'un procès verbal en date du 24 avril 1984, divers documents ont été saisis par des agents du S.R.P.J. de Bordeaux le 22 mars 1984 au domicile de M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de négoce de véhicules d'occasion, de distribution de carburant et de réparation automobile ; que l'administration a regardé ces documents comme constitutifs d'une comptabilité occulte des recettes de l'entreprise de M.
X...
, pour les années 1980 à 1983 ; qu'elle a estimé au vu des ces documents , que le chiffre d'affaires de l'entreprise de M.
X...
avait excédé au cours de chacune des années 1980 à 1983, la limite de 500 000 F fixée au 1 de l'article 302 ter du code général des impôts et que par suite, le contribuable était indûment demeuré soumis au régime du forfait de chiffre d'affaires et de bénéfice au titre des années 1980 à 1983 ; que par voie de conséquence, elle l'a, pour ces mêmes années, par voie de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et par voie d'évaluation d'office en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, imposé d'après ses recettes et ses bénéfices réels, reconstitués à partir des chiffres portés sur les documents saisis ;
Considérant que M. X... soutient que la reconstitution de son chiffre d'affaires sur la base des documents saisis est entaché de nombreux doubles emplois, n'a pas pris en compte certains frais généraux et qu'ainsi les documents saisis à son domicile, d'après lesquels l'administration a reconstitué ses recettes, ne pouvaient justifier les évaluations retenues par le service ; qu'il est constant que l'essentiel de ces documents, déposés au greffe du tribunal de grande instance de Libourne, a été égaré ; que si l'administration, après avoir indiqué dans son mémoire du 10 juillet 1990 qu'elle n'a pu se fonder pour démontrer que M. X... avait dépassé les limites du forfait pour les années 1980 à 1983 que sur la comptabilité occulte saisie au domicile du requérant, soutient dans le dernier état de ses écritures qu'elle s'est fondée sur l'ensemble des constatations effectuées sur place lors de la vérification de comptabilité et des informations obtenues par l'usage du droit de communication prévu à l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, elle ne précise pas le détail de ces constatations et communications et ses derniers dires ne sont pas corroborés par la notification de redressement du 8 août 1984 ; que si l'administration soutient également qu'une partie des documents a été restituée elle n'établit pas que ces documents restitués feraient double emploi avec ceux qui ont été égarés et qui ont été utilisés par le vérificateur pour reconstituer les recettes sur ventes de véhicules d'occasions et les achats de pièces détachées, de carburants et d'huiles ; que par suite M. X... qui n'est pas en mesure de contester utilement les redressements opérés d'office doit être regardé comme établissant l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 juin 1988 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00385
Date de la décision : 30/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-30;89bx00385 ?
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